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Décisions

Cass. 1re civ., 23 juin 1987, n° 85-15.170

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Garage Hess

Défendeur :

Moellmann

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Jouhaud

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard

Colmar, du 4 juin 1985

4 juin 1985

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Colmar, 4 juin 1985), que M. Moellmann a signé le 5 mars 1982 auprès de la société Garage Hess un bon de commande portant sur l'achat d'un véhicule d'occasion au prix de 39 000 francs ainsi qu'une formule intitulée "offre préalable de crédit" pour un montant de 30 000 francs ; que le 8 mars 1982, soit avant que le délai de rétractation ouvert à l'acquéreur à crédit par les articles 7 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs ait expiré, il lui était demandé un acompte de 200 francs qu'il a payé aussitôt ; que le véhicule lui fut livré le 23 avril 1982 ; qu'il s'acquitta alors d'un versement de 3 800 francs, suivi d'un nouveau versement le 30 mai 1982 et, à compter du 5 mai 1982, des prélèvements mensuels prévus au contrat de crédit ;

Attendu que, le 23 septembre 1982, M. Moelmann a assigné le Garage Hess aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente à crédit intervenu entre les parties en soutenant qu'il lui avait été réclamé l'acompte de 200 francs en un moment où le délai de rétractation que lui ouvrait la loi n'étant pas expiré, le contrat n'était pas définitivement conclu ; que la cour d'appel a prononcé l'annulation de la vente et du contrat de crédit ; qu'elle a décidé que le garage devait restituer à M. Moellmann les sommes qu'il avait payées ; qu'elle a décidé également que celui-ci devait, de son côté, non seulement rendre le véhicule, mais verser à la société Garage Hess une somme de 5 000 francs pour l'usage qu'il en avait eu pendant plusieurs mois ainsi qu'une somme de 21 145,95 francs, correspondant à des dégradations qu'il lui avait fait subir ;

Attendu que la société Garage Hess fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, aux motifs qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 janvier 1978 aucun vendeur ne peut, avant l'expiration du délai de rétractation, recevoir de l'acheteur aucun paiement sous quelque forme que ce soit en sus de la partie payable au comptant en vertu de la réglementation applicable et que le Conseil national du Crédit, ayant supprimé depuis le 24 avril 1979 l'obligation de verser une certaine partie au comptant, le vendeur n'aurait pu rien exiger de l'acheteur avant l'expiration de ce délai, alors que la suppression de l'obligation de verser une fraction du prix au comptant laissait aux parties le droit de déterminer elles-mêmes le montant de ce qui serait payé sous cette forme et que cette suppression aurait été sans incidence sur le moment auquel il aurait été licite de la réclamer ;

Mais attendu que l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, qui interdit tout versement par l'acquéreur antérieurement à l'expiration du délai de rétractation, ne comporte pas d'autre exception que le versement au comptant que la réglementation du crédit rendait obligatoire ; que la décision du Conseil national du Crédit du 24 avril 1979 ayant supprimé l'obligation d'un versement au comptant, tout versement de cette sorte, dont il serait convenu librement entre les parties, ne peut qu'être effectué après expiration du délai de rétractation ; que la cour d'appel s'est à bon droit décidée comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.