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Décisions

Cass. 1re civ., 16 avril 1991, n° 88-19.333

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Culligan (Sté)

Défendeur :

Nicolas (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Averseng

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

Me Vuitton, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

TI Montereau, du 16 sept. 1988

16 septembre 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; - Attendu que, le 13 octobre 1984, M. Nicolas a commandé à la société Culligan un adoucisseur d'eau, au prix de 7 000 francs ; que, le même jour, les époux Nicolas ont accepté, pour cet achat, une offre préalable de crédit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ; que Mme Nicolas ayant, par lettre du 2 mars 1985, sollicité la société Culligan " d'annuler " le contrat de vente, celle-ci, dans sa réponse du 5 mars 1985, lui a opposé un refus et lui a annoncé la livraison de l'appareil pour le 26 mars 1985 ; que la société Culligan a demandé à l'UCB de lui régler le montant du prêt ; qu'elle a reçu le versement le 29 mars 1985 ; que, par ordonnance du 4 juin 1987, le Président du tribunal d'instance a fait injonction " à M. ou Mme Nicolas " de payer à l'UCB la somme de 8 137,547 francs ; que Mme Nicolas a fait opposition à cette ordonnance puis a, par lettre du 25 janvier 1988, appelé en garantie la société Culligan ; que le jugement attaqué a rejeté l'opposition comme non fondée et a condamné Mme Nicolas à payer à l'UCB la somme de 8 922,11 francs, montant du prêt en principal et intérêts ;

Attendu que, pour condamner la société Culligan à garantir Mme Nicolas, le jugement énonce " qu'aucune livraison n'a pu être effectuée " ; qu'il retient que la société venderesse, en demandant à l'UCB de lui adresser les fonds prêtés, a donc eu " un comportement fautif " ;

Attendu, cependant, que si, en application de l'article susvisé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien commandé, il en est autrement dans le cas où l'absence de livraison est imputable au fait de l'emprunteur ; qu'en se déterminant comme il a fait, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la livraison n'avait pas été effectuée, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branche du moyen : Casse et annule, en ce qu'il a condamné la société Culligan au profit de Mme Nicolas, le jugement rendu le 16 septembre 1988, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Montereau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Melun.