Cass. 1re civ., 17 novembre 1993, n° 91-13.383
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ribas
Défendeur :
Renault-bail
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
Mme Lescure
Avocat général :
M. Lupi
Avocats :
Mes Choucroy, Thomas-Raquin
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et l'article 19-IX de la loi du 31 décembre 1989 ; - Attendu que sont soumis au délai de forclusion prévu par ce texte tous les litiges concernant les opérations de crédit réglementées par la loi précitée ; qu'il en est ainsi, en particulier, du recours personnel de la caution, qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur ;
Attendu que Mme Fouquet-Ancelin, qui avait donné sa caution à la société Renault-bail pour les engagements contractés par M. Ribas lors de la conclusion, en avril 1980, d'un contrat de crédit-bail avec option d'achat, a assigné ce dernier en paiement des échéances par elle réglées en ses lieu et place ; que M. Ribas a prétendu que cette action était irrecevable comme tardive, se prévalant du délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a énoncé que la forclusion édictée par cet article, destinée à protéger emprunteur et caution dans leurs rapports avec le prêteur, n'était pas applicable au recours personnel de la caution contre le débiteur principal ; qu'en se prononçant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.