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Décisions

Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-15.220

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Yaffi

Défendeur :

Crédit commercial de France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Vier, Barthélémy

Versailles, 1re ch. civ., sect. B, du 27…

27 février 1998

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 313-16 du même Code et 125 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon le premier de ces textes auquel le second confère un caractère d'ordre public, que les actions relatives à des litiges nés de l'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que le troisième prescrit au juge de relever d'office les fins de non-recevoir, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;

Attendu que pour condamner M. Yaffi au paiement du solde d'un crédit à lui consenti sous forme de découvert en compte, pour un montant inférieur à 140 000 francs, l'arrêt attaqué retient que l'action a été engagée par le Crédit commercial de France le 6 juillet 1994, dans les deux ans suivant la résiliation du compte opérée par lettre du 17 mars 1993 ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que la banque avait assigné son client devant un tribunal de grande instance qui, par jugement du 29 mai 1995, avait constaté que le litige relevait de la compétence exclusive d'un tribunal d'instance et s'était déclaré incompétent au profit de celui-ci ; qu'il en résultait que la juridiction compétente n'avait pu être saisie qu'après l'expiration du délai de forclusion ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en s'abstenant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action du Crédit commercial de France dirigée contre M. Yaffi ; Condamne le Crédit commercial de France aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.