Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 31 mai 2000, n° 98-17.251

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

BNP (SA)

Défendeur :

Barraud (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Renard-Payen (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Girard

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Vincent, Ohl, Me Cossa

Lyon, 6e ch. civ., du 22 avr. 1998

22 avril 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 53, 54 et 829 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la demande en justice peut être formée devant le tribunal d'instance par voie d'assignation, laquelle introduit l'instance ; que selon le dernier, l'action engagée devant le tribunal d'instance doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que l'action est formée par la seule assignation délivrée au défendeur, indépendamment de la mise au rôle ;

Attendu que pour déclarer forclose l'action en paiement des sommes dues au titre d'une ouverture de crédit consenti aux époux Barraud, formée par la BNP, la cour d'appel relève que le seul acte susceptible d'interrompre le délai de prescription est la saisine du Tribunal par la mise au rôle ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'elle a déclaré forclose l'action de la Banque nationale de Paris engagée contre les époux Barraud au titre du crédit permanent dit Crédisponible, l'arrêt rendu le 22 avril 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon autrement composée.