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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sygma Banque (Sté)

Défendeur :

Bridoux (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Girard

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen

Rouen, du 28 oct. 1998

28 octobre 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que les époux Bridoux ont cessé à compter du 16 octobre 1994 de payer les échéances mensuelles de remboursement de l'emprunt qui leur avait été consenti par la société Sygma Banque ; que les débiteurs ont saisi le tribunal d'instance afin de voir prononcer la nullité du prêt ; que la banque a formulé lors de l'audience le 23 octobre 1996 une demande en paiement des sommes restant dues ; que la cour d'appel (Rouen, 28 octobre 1998) a constaté la forclusion de cette demande ;

Attendu que si le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation peut être interrompu par une demande reconventionnelle, les conclusions pour avoir cet effet doivent acquérir date certaine et à cette fin doivent être signifiées ou présentées à l'audience avant l'expiration du délai de deux ans ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que la demande reconventionnelle n'avait pas été signifiée mais soutenue lors de l'audience postérieurement à l'expiration du délai de forclusion, a légalement fondé sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.