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Décisions

Cass. 1re civ., 3 février 1993, n° 90-19.652

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Marbach

Défendeur :

Renault bail (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

Mes Hennuyer, Baraduc-Bénabent

Douai, du 19 oct. 1989

19 octobre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; - Attendu que, selon ce texte, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'évènement qui leur a donné naissance " à peine de forclusion ", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action en justice introduite le 22 juin 1987 par la société Renault bail à l'encontre de Mme Marbach en paiement du solde des loyers et de l'indemnité de résiliation dus par celle-ci en vertu d'un contrat de location de véhicule automobile avec promesse de vente, tout paiement de loyer ayant cessé depuis mai 1984, la cour d'appel a énoncé que si la loi du 23 juin 1989 s'appliquait immédiatement même aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi, c'était à la condition que l'incident qui a donné naissance à l'action lui soit postérieur ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et en qualifiant au surplus le délai biennal de " délai de prescription ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'action engagée par la société Renault Bail contre Mme Marbach, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.