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Décisions

Cass. 1re civ., 25 octobre 1994, n° 92-13.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Piel

Défendeur :

DIAC (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Gauzès, Ghestin, SCP Delaporte, Briard

Amiens, du 21 févr. 1991

21 février 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 11 décembre 1984, M. Piel, pour financer l'achat d'une automobile, a accepté l'offre, présentée par la société Diffusion industrielle automobile pour le crédit (DIAC), d'un crédit de 83 000 francs remboursable en 48 mensualités de 2 798,53 francs chacune ; qu'en litige avec le vendeur, il n'a pas réglé ces échéances et a assigné la société DIAC en suspension du contrat de crédit ; qu'il a été débouté de cette demande par le tribunal d'instance et condamné, sur la demande reconventionnelle de l'organisme de crédit, à payer à celui-ci la somme de 93 496,98 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1986 ; qu'en appel, il a invoqué l'expiration du délai biennal de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'après avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application à la cause de la loi du 23 juin 1989, la cour d'appel a déclaré M. Piel non fondé en son exception de " prescription " et confirmé le jugement entrepris ;

Attendu que M. Piel fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 février 1991) d'avoir ainsi statué, aux motifs que l'article 2-XII de la loi du 23 juin 1989 ne pouvait remettre en cause une situation juridique établie avant son entrée en vigueur et définitivement réalisée ; que la prescription de 2 ans avait été interrompue par les versements effectués par M. Piel et l'assignation délivrée par celui-ci, alors qu'il résulte des dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 complétant celles de la loi du 23 juin 1989 que les actions engagées devant le tribunal doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, et qu'en déclarant que la forclusion n'était pas acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 dans sa rédaction issue de ces deux lois ;

Mais attendu qu'il est constant que M. Piel a effectué deux versements, le second en date du 2 octobre 1986, dont le montant total équivalait à celui de l'ensemble des échéances impayées depuis le 20 janvier 1985 ; que, le délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il en résulte que, le point de départ du délai étant reporté à la première échéance impayée après régularisation, la demande reconventionnelle de la société DIAC, formée par conclusions devant le tribunal d'instance moins de 2 années après le 20 octobre 1986, date du premier incident de paiement non régularisé, était recevable ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux justement critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.