Cass. 1re civ., 27 janvier 1998, n° 95-12.456
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
SNVB (SA)
Défendeur :
Neveux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Bénas
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
Me Le Prado, SCP Philippe, François Boulloche
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que le 10 octobre 1989, la société Nancéienne Varin Barnier (la SNVB) a consenti à Mlle Neveux un prêt remboursable par prélèvement mensuels sur son compte ; que, de mai à août 1990, la SNVB a procédé à quatre prélèvements d'échéances sur le compte débiteur et, le 14 août 1992, a assigné Mlle Neveux en paiement des sommes dues au titre du prêt, capital et intérêts ;
Attendu que la SNVB fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 décembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait procédé au paiement des échéances pendant plus de trois mois par le biais d'un découvert en compte, lequel était constitutif d'une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978, ne pouvait affirmer que le paiement par le débit du compte s'analyse en une manœuvre pour échapper aux dispositions des articles 20 et 27 de la loi du 10 janvier 1978, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le prélèvement par la banque des échéances sur le compte débiteur de sa cliente ne résultait pas d'une convention tacite de découvert accordée à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;
Mais attendu que le délai biennal prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 (article L. 311-37 du Code de la consommation) court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; que lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvement sur un compte bancaire ou postal, ces prélèvements sur un compte débiteur n'opèrent paiement que lorsque ce compte fonctionne à découvert, conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ; que l'arrêt constate que l'ouverture du compte personnel de Mlle Neveux n'avait fait l'objet d'aucune convention de compte courant et que la convention de prêt prévoyait que l'emprunteur prenait l'engagement "de ne recourir à aucune forme de découvert sur son compte à la SNVB sauf demande préalable..." ; que la cour d'appel en a justement déduit, que la SNVB avait fictivement procédé au paiement des échéances sur un compte durablement débiteur, que, par suite, le premier incident de paiement non régularisé se situait en mai 1990 et que la SNVB était forclose en son action en paiement introduite en août 1992 ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché si un versement effectué le 15 mars 1991 au crédit du compte n'avait pas régularisé les échéances, de sorte que le délai de forclusion n'aurait commencé à courir qu'à compter de la première échéance impayée après cette régularisation ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.