Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 18 octobre 2000, n° 98-21.801

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Crédit mutuel du Bocage Flérin

Défendeur :

Duval (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Girard

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

MM. Foussard, Roger

Caen, du 3 sept. 1998

3 septembre 1998

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 2036 du Code civil, ensemble l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que M. Thierry Duval, auquel la caisse de Crédit mutuel du Bocage Flérin (la Caisse) avait consenti un prêt garanti par le cautionnement des époux Duval, a cessé le remboursement des échéances à partir du 5 décembre 1991 et que la Caisse l'a assigné en paiement, ainsi que les cautions, le 24 août 1992 ; que, toutefois, le tribunal ainsi saisi a, par un jugement du 5 janvier 1993, sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur une procédure de redressement judiciaire civil de M. Thierry Duval, décision qui est intervenue le 16 mars 1993, sur l'appel de laquelle il a été statué par un arrêt du 24 février 1994 ; qu'à la suite de cet arrêt, les parties n'ont accompli aucune diligence dans l'instance engagée le 24 août 1992 ; que la Caisse a engagé une nouvelle action contre les cautions par acte du 16 mars 1996 et que l'arrêt infirmatif attaqué, pour écarter le moyen tiré de la forclusion invoqué par les cautions et retenu par le jugement du tribunal d'instance, a énoncé que l'arrêt du 24 février 1994 " avait reporté à l'égard des cautions le point de départ du délai de forclusion à la date du premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan ", incident qui s'était produit en janvier 1995 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, de même qu'une caution ne peut se prévaloir à l'encontre du créancier des mesures prises en faveur du débiteur principal par un plan judiciaire de redressement, de même le créancier forclos ne peut invoquer ce plan pour prétendre qu'un nouveau délai de forclusion lui serait ouvert à compter du premier incident affectant l'exécution dudit plan ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.