Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 4 février 2003, n° 00-14.251

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cofidis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubert (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Duval-Arnould

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner

Rennes, du 28 janv. 2000

28 janvier 2000

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme d'un découvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit ;

Attendu que la société Cofidis a consenti le 1er août 1987 aux époux X un crédit permanent de 30 000 francs remboursable par prélèvements mensuels sur leur compte ; que le 30 juin 1997, elle a clôturé le compte puis par acte du 15 décembre 1997, les a assignés en paiement des sommes restant dues au titre de ce crédit ;

Attendu que pour déclarer la demande forclose, l'arrêt attaqué énonce que l'événement donnant naissance à une action en remboursement d'impayé dans le cadre d'un contrat de crédit permanent consiste dans le premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu le 12 décembre 1995, que la clôture du compte ne peut être retenue comme cet événement du fait qu'elle n'a aucune influence sur l'exigibilité de la dette acquise échéance après échéance, qu'il ne peut en être autrement que dans le cas d'un compte-courant avec des opérations réciproques entre les parties et des paiements par des tiers avec une compensation continue et que le compte des époux X n'était pas un compte-courant puisque les relevés démontrent qu'il a servi uniquement à réaliser le crédit consenti et à recevoir les remboursements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.