Cass. 1re civ., 18 janvier 2005, n° 02-18.893
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par le texte susvisé court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ;
Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP), devenue la BNP Paribas, a assigné M. X et Mme Y en paiement de certaines sommes au titre du solde débiteur d'un compte ouvert en leur nom dans ses livres et d'un crédit consenti sous forme d'une ouverture de crédit reconstituable, dit "Provisio" ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion s'agissant de la demande en remboursement de l'ouverture de crédit, remboursable au moyen de versements mensuels fixes, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ du délai de forclusion est la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit soit par l'arrivée du terme convenu, soit par la résiliation de l'ouverture de crédit à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement portant condamnation solidaire de M. X et de Mme Y au paiement de la somme de 6914,44 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1997 au titre du solde débiteur du compte, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant aux autres dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.