Cass. 1re civ., 16 décembre 1992, n° 91-04.152
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Fleurquin
Défendeur :
Crédit agricole, Cétélem, Cofidis, Sofinco, BNP
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Savatier
Avocat général :
M. Lesec
Avocat :
Me Vincent
LA COUR : - Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi : - Vu l'article 11, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1989, ensemble l'article 27 de la loi n° 78-22, du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ; - Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire civil s'assure du caractère certain, exigible et liquide des créances ; que, selon le second, " les actions... doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion " ;
Attendu que M. Fleurquin a demandé le 23 mai 1990, le bénéfice du redressement judiciaire civil ; que la procédure a été ouverte et que le juge d'instance a décidé diverses mesures de réaménagement des dettes ; que, devant la cour d'appel, M. Fleurquin, a fait valoir que " les créances du Crédit agricole, de la Cétélem, de la Cofidis, de la Sofinco et de la BNP sont forcloses ", par application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; que l'arrêt attaqué, retenant que ces créances sont certaines, liquides et exigibles, en a rééchelonné le paiement ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel relève d'abord que pour la créance Sofinco, M. Fleurquin a signé le 3 avril 1989 une reconnaissance de dette, que les échéances des prêts consentis par le Crédit agricole sont restées impayées depuis juin 1989 pour l'un, et novembre 1989 pour l'autre, que celles afférentes au prêt de la Cétélem sont impayées depuis mai 1989 ; qu'ensuite, elle se borne à énoncer " qu'à la date de la saisine de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers par M. Fleurquin, en mars 1990, ces diverses créances existaient et qu'en conséquence, elles ne sont pas prescrites " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier le caractère des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.