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Décisions

Cass. 1re civ., 30 octobre 1995, n° 93-13.628

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Boltz

Défendeur :

Cofica (SA), Lazarus

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fouret (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, SCP Célice, Blancpain, SCP Ghestin

Nîmes, 2e ch., du 28 janv. 1992

28 janvier 1992

LA COUR : - Sur les moyens uniques, pris en leurs deux branches identiques, du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels qu'exposés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cofibail, devenue Cofica, a consenti la location avec promesse de vente d'une automobile à M. Lazarus, Mme Boltz se portant caution du locataire ; que le véhicule a été livré le 3 mars 1987 et la première échéance de loyers réglée le lendemain ; que les loyers n'étant plus réglés, la société a obtenu, le 5 juillet 1989, une ordonnance d'injonction de payer contre le locataire et la caution ; que, le 25 octobre 1989, Mme Boltz a fait opposition à cette ordonnance en invoquant l'irrégularité de l'offre préalable ainsi que la nullité du contrat et de son engagement de caution ; qu'elle en a été déboutée par l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 1992) ;

Attendu que le délai de deux ans prévu à l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et les articles 19-IX et 19-X de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 étant un délai de forclusion, la règle selon laquelle l'exception survit à l'action ne lui est pas applicable, le point de départ dudit délai opposable à l'emprunteur et à la caution qui contestent, par voie d'action ou d'exception, la régularité de l'offre préalable, étant la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que, selon les constatations des juges du fond, plus de deux années se sont écoulées entre la date à laquelle le contrat litigieux a été formé et la contestation de la régularité de l'offre préalable soulevée par Mme Boltz à l'appui de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; que cette contestation était donc atteinte par la forclusion prévue par ledit texte ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs critiqués par le pourvoi principal de Mme Boltz et le pourvoi provoqué de M. Lazarus, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois principal et incident.