LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa première banche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, suivant une offre acceptée le 8 août 1991, le comité interprofessionnel du logement de Guyenne et de Gascogne (CILG) a consenti aux époux Sauvage un prêt de 25 000 francs soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du prêt, le CILG les a assignés en paiement par acte du 13 juin 1995 ; que le tribunal d'instance a soulevé l'irrégularité de l'offre préalable de crédit et a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement, sans répondre au chef des conclusions du CILG qui faisaient valoir que le moyen soulevé par le tribunal était irrecevable, comme atteint par la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le contrat étant définitivement formé depuis plus de deux ans, ce en quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Pau.