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Décisions

Cass. 1re civ., 23 novembre 1999, n° 97-18.356

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cétélem (SA)

Défendeur :

Hidalgo

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner

Limoges, 2e ch. civ., du 5 déc. 1996

5 décembre 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation, dans sa rédaction initiale ; - Attendu, selon ce texte, que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan de règlement, même si le plan est devenu caduc ;

Attendu que la société Cétélem a consenti à M. Hidalgo un crédit dont le remboursement a fait l'objet d'un réaménagement suivant un plan convenu en raison du surendettement de l'emprunteur; que ce dernier n'ayant pas, à compter du mois de mai 1994, satisfait aux obligations résultant de ce plan, l'établissement de crédit l'a, par acte du 4 mai 1995, assigné en paiement ;

Attendu que pour débouter cet établissement de crédit de son action, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne produit aucun document permettant d'apprécier si la forclusion était ou non acquise à la date de réaménagement amiable de la dette ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.