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Décisions

Cass. 1re civ., 13 novembre 1996, n° 95-04.053

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Caisse de Crédit mutuel de Ploeuc-sur-Lie

Défendeur :

Rault (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Mes Odent, Jacoupy

Rennes, 1re ch., sect. B, du 4 janv. 199…

4 janvier 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux branches : - Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Ploeuc-sur-Lie fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 1995) d'avoir, dans le cadre du redressement judiciaire civil des époux Rault, déclaré sa créance forclose, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de leur reconnaissance de dette du 9 septembre 1992, de nature à interrompre le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les époux Rault s'étaient engagés à rembourser les échéances impayées du prêt telles qu'elles seraient fixées par le tribunal saisi de leur redressement judiciaire, ce qui caractérisait leur volonté d'accepter par avance le réaménagement de leur dette; qu'en retenant que cet acte ne saurait constituer un tel réaménagement vu sa formulation vague et imprécise, la cour d'appel en aurait méconnu le sens; alors d'autre part, qu'elle a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas le sens que les parties auraient entendu donner à cet acte;

Mais attendu qu'une reconnaissance de dette n'interrompt pas le délai biennal de forclusion; que selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan de règlement ou après décision du juge saisi du redressement judiciaire civil de l'emprunteur; que l'arrêt constate que la "reconnaissance de dette" ne précise pas le montant de la somme que les époux Rault "s'engagent à verser mensuellement jusqu'à parfait paiement" et qu'elle se borne à renvoyer sur ce point à la procédure de redressement judiciaire civil alors en cours devant le tribunal de Saint Brieuc; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'un tel acte ne pouvait constituer un réaménagement ou rééchelonnement du règlement des échéances impayées;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.