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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 septembre 1998, n° 96000550

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Holtzer

Défendeur :

Crédit Commercial de France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pujo-Sausset

Conseillers :

M. Roux, Mme Del Arco Salcedo

Avoués :

SCP Rodon, Me Marbot

Avocats :

Me Garreta, SCP Madar Danguy

TGI Pau, du 21 nov. 1995

21 novembre 1995

Par arrêt en date du 17 septembre 1996, la cour de céans a, en déboutant Monsieur Patrick Holtzer de son contredit à l'encontre d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le Tribunal de grande instance de Pau et en le condamnant au paiement d'une indemnité de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la SA Crédit Commercial de France, évoqué le fond de l'affaire,

La SA Crédit Commercial de France a, par conclusions, demandé la condamnation de Monsieur Patrick Holtzer à lui payer la somme de 236 684,26 F au principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 décembre 1992, celle 20 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Monsieur Patrick Holtzer a conclu pour sa part :

- au principal, au débouté de la SA Crédit Commercial de France de l'ensemble de ses demandes.

- subsidiairement, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de répétition des intérêts indûment perçus par la SA Crédit Commercial de France,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 1998,

Sur quoi LA COUR,

Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats

- que Monsieur Patrick Holtzer a le 26 novembre 1986, ouvert un compte courant auprès de la SA Crédit Commercial de France.

- que la SA Crédit Commercial de France a clôturé ce compte par courrier en date du 4 décembre 1992 et a fait assigner Monsieur Holtzer en paiement de son solde débiteur, outre intérêts au taux conventionnel.

Attendu que Monsieur Holtzer fait valoir, pour résister à cette demande,

* au principal,

- que la SA Crédit Commercial de France ne justifie pas de sa créance,

- et que l'extrait de son compte présente d'ailleurs, au 7 janvier 1993, un solde nul,

* subsidiairement,

- que faute d'offre préalable de découvert en compte courant, la SA Crédit Commercial de France doit être déchue de son droit aux intérêts,

* encore plus subsidiairement,

- qu'à défaut que le taux d'intérêt ait été fixé par écrit, seul le taux légal est dû,

Attendu que la SA Crédit Commercial de France fait plaider pour sa part :

- qu'elle justifie de sa créance par la production tant de la convention d'ouverture du compte courant signée par Monsieur Holtzer que par les extraits de ce compte faisant apparaître sa position débitrice au 11 décembre 1992,

- que l'extrait de ce compte au 7 janvier 1993 faisant apparaître un solde nul s'explique non par le paiement de sa dette par Monsieur Holtzer mais par un simple jeu d'écriture interne, le débit de ce compte ayant été transféré à un compte "contentieux

- que les dispositions de l'article 1907 alinéa 2 du Code civil et de la loi du 28 décembre 1966 ont bien été respectées, Monsieur Holtzer ayant reconnu avoir reçu, lors de la signature de la convention d'ouverture de ce compte, un exemplaire des conditions générales de son fonctionnement qui concernent notamment le taux des intérêts débiteurs.

- et enfin que la cour ayant, par son arrêt en date du 17 septembre 1996, jugé que l'ouverture de crédit consentie à Monsieur Holtzer ne relève pas des dispositions de la loi du 10 janvier 1978, les moyens de celui-ci relatifs à la déchéance du droit aux intérêts ne sauraient s'appliquer en la cause,

Attendu que la cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure.

Attendu, sur l'application des dispositions de la loi 10 janvier 1978 aux faits de la cause, qu'il convient, en rappelant que la cour a, par son précédent arrêt, jugé que l'ouverture de crédit consentie à Monsieur Holtzer ne relevait pas de ces dispositions, de débouter en conséquence celui-ci de ses moyens de ce chef qui apparaissent au demeurant irrecevables comme venant à l'appui d'une demande qui, introduite par des conclusions en date du 14 février 1997, est manifestement atteinte par la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation,

Attendu qu'il sera par ailleurs constate :

- que la SA Crédit Commercial de France justifie de la réalité de sa créance par la production tant de la convention d'ouverture de compte-courant signée par Monsieur Holtzer que des relevés de ce compte-courant faisant apparaître l'existence, au 8 décembre 1992, d'un solde débiteur de 236 684,26 F

- que l'indication d'un solde nul, le 7 janvier 1993, s'explique par un jeu d'écritures internes à la SA Crédit Commercial de France sans incidence sur la réalité de la créance,

- et que l'accord donné par écrit par Monsieur Holtzer à l'application, au solde éventuellement débiteur de ce compte-courant, d'intérêts à un taux à déterminer par la SA Crédit Commercial de France conformément aux usages de la profession répond, s'agissant de taux variables, aux exigences de l'article 1907 du Code civil,

Attendu qu'il apparaît ainsi que les moyens de Monsieur Holtzer sont mal fondés et qu'il sera en conséquence fait droit à la demande principale de la SA Crédit Commercial de France qui est justifiée tant en son principe qu'en son quantum.

Attendu enfin qu'il sera fait droit, en équité, à la demande, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de la SA Crédit Commercial de France qui sera par contre déboutée de sa demande en allocation de dommages et intérêts qui n'est pas justifiée si ce n'est par une motivation de pur principe.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Condamne Monsieur Patrick Holtzer à payer à la SA Crédit Commercial de France la somme de 236 684,26 F au principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 décembre 1992, Condamne Monsieur Patrick Holtzer à payer à la SA Crédit Commercial de France la somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Monsieur Patrick Holtzer aux entiers dépens et autorise Maître Marbot, avoué, à recouvrer directement ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.