Cass. soc., 14 juin 2007, n° 05-45.683
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Kita
Défendeur :
Madrange (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Quenson (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Rovinski
Avocat général :
M. Allix
Avocats :
SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; - Attendu que M. Kita a été engagé le 19 avril 2001 par la société Madrange en qualité de directeur de clientèle marques distributeurs et promu par avenant du 2 avril 2002 directeur commercial marques distributeurs ; qu'il était prévu à l'article 9 de son contrat de travail une clause de non-concurrence lui interdisant toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'activité charcutière exercée par l'employeur pendant 24 mois à compter de la cessation effective de son travail et sur la France métropolitaine, moyennant une contrepartie financière égale à 10 % de sa rémunération nette antérieure calculée sur les trois derniers mois de rémunération précédant son départ, à moins que le salarié exerce une activité non salariée ou perçoive une rémunération supérieure dans son nouvel emploi ; que le salarié ayant démissionné, l'employeur lui a fait connaître sa décision de maintenir la clause sur une durée de 18 mois ; qu'apprenant que le salarié était entré au service de la société Campofrio Montagne noire, il a saisi la juridiction prud'homale en la forme des référés pour voir enjoindre à M. Kita de cesser toute activité concurrentielle dès le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte ;
Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence insérée à l'article 9 du contrat de travail de M. Kita devait s'appliquer dans son intégralité et lui avoir en conséquence interdit sous astreinte d'exercer son activité au profit de la société Campofrio Montagne noire, l'arrêt énonce que l'article 9 expose la raison pour laquelle l'obligation de non-concurrence est prévue, en l'espèce la connaissance que va avoir Laurent Kita des techniques de gestion commerciale, de production et financière de la société Madrange et l'interdiction pour Laurent Kita d'en faire profiter une société concurrente ; qu'il prévoit l'interdiction d'exercer une activité se rapportant directement ou indirectement à l'activité charcutière de la société Madrange et de ses filiales pendant vingt-quatre mois sur la France métropolitaine, moyennant une contrepartie financière de 10 % de la rémunération antérieure à moins que Laurent Kita exerce une activité non salariée ou perçoive une rémunération supérieure ; que les parties ont convenu enfin que la société Madrange pourrait la réduire dans le temps ou dans l'espace ou la dénoncer unilatéralement dans les quinze jours suivant le dernier jour effectivement travaillé ; qu'il n'apparaît pas au vu de ses explications que cette clause soit manifestement illicite et qu'elle s'impose impérativement au salarié et son ancien employeur est fondé à saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes pour la faire respecter si sa violation peut lui être gravement dommageable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations par motifs adoptés que l'interdiction d'exercer une activité concurrentielle s'étendait à toute la France métropolitaine pendant dix-huit mois, que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était égale à 10 % de la rémunération antérieure, que son versement était au surplus soumis à des conditions, ce dont il résultait l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande de la société Madrange, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.