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Décisions

Cass. com., 20 février 2007, n° 06-13.498

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Puy de Dôme

Défendeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Robert

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Maitrepierre

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Piwnica, Molinié, Me Ricard

Cass. com. n° 06-13.498

20 février 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 7 mars 2006), que la société Prodental, qui est exploitée dans le Puy-de-Dôme par Mme Robert, prothésiste-dentaire, et a pour objet "la fabrication de prothèses dentaires, le nettoyage et l'entretien des prothèses dentaires à domicile", a saisi, en juin 2000, le Conseil de la concurrence (le Conseil) de pratiques émanant du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Puy de Dôme (le Conseil départemental) tendant, par l'envoi d'une lettre-circulaire à l'ensemble des directeurs des maisons de retraite de ce département, à inciter ces derniers à refuser à Mme Robert de proposer ses services au profit des résidents de ces établissements au motif que le nettoyage des prothèses dentaires devrait être prescrit par un chirurgien-dentiste ; que, par décision du 20 juillet 2005 (n° 05-D-43), le Conseil a estimé que les pratiques reprochées, imputables non seulement au Conseil départemental mais aussi au Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes (le Conseil national), du fait du soutien que ce dernier a apporté à la position affichée par le Conseil départemental dans un courrier qui lui était adressé, étaient constitutives d'une entente, et, en conséquence, a infligé au Conseil départemental une sanction pécuniaire de 1 000 euro et enjoint au Conseil national, d'une part, de publier dans certaines revues spécialisées un communiqué faisant état de la décision du Conseil et de la procédure y ayant donné lieu et, d'autre part, de justifier de ces publications dans un certain délai ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le Conseil départemental et le Conseil national font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours contre la décision du Conseil, alors, selon le moyen : 1°) que la lettre dont les termes sont reproduits par l'arrêt attaqué datée du 17 février 1999 et non du 17 décembre de la même année a été adressée par le vice-président du Conseil national au président du Conseil départemental, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'il résulte de l'article L. 4121-2 du Code de la santé publique que l'Ordre des chirurgiens-dentistes a pour mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de l'art dentaire, si bien qu'en retenant qu'en prenant position, après avoir été interrogé par le médecin inspecteur de santé publique de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sur les compétences nécessaires pour procéder au détartrage des prothèses dentaires, l'Ordre des chirurgiens dentistes était sorti de sa mission, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3°) que selon l'article L. 410-1 du Code de commerce, les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de service, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ; que le Conseil national et le Conseil départemental faisaient valoir à l'appui de leur recours qu'ils n'exercent pas la qualité d'acteurs économiques, les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ne leur sont pas applicables, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, par leurs courriers respectifs, le Conseil départemental et le Conseil national se sont livrés à une interprétation de la législation applicable à leur activité en prenant position sur un point de technique médicale sous une forme qui ne pouvait en aucun cas être considérée comme un simple avis et que l'envoi et la diffusion de tels courriers par leurs auteurs ne sont pas susceptibles de se rattacher à l'exercice de prérogatives de puissance publique dans le cadre de l'accomplissement de la mission de service public qui leur est confiée en tant qu'ordres professionnels, de sorte que ces derniers sont sortis de leur mission et sont corrélativement entrés dans le champ d'application de l'article L. 410-1 du Code de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs argués de dénaturation ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que le Conseil départemental et le Conseil national adressent le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) que les requérants ne démontrent pas en quoi le délai de deux mois pour répondre à la notification des griefs, conformément aux dispositions de l'article L. 463-2 du Code de commerce était insuffisant pour leur permettre de réunir les éléments au soutien de leur défense ; que le rejet par le Conseil de la concurrence du mémoire des requérants, en réponse aux observations de la DGCCRF, n'a pas eu pour effet de les empêcher de disposer d'un temps suffisant avant l'audience pour pouvoir présenter leurs observations ; que la cour constate qu'il n'y a aucune violation des principes posés par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales sur le procès équitable et notamment du respect du contradictoire ; 2°) que le Conseil national et le Conseil départemental avaient soutenu que l'article L. 463-1 du Code de commerce, aux termes duquel "l'instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence sont pleinement contradictoires" et l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales avaient été méconnus en ce que les observations de la DGCCRF leur ayant été transmises le 1er juin 2005, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen si ce n'est par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 3°) qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 2-1 du Protocole n° 7 de la même convention que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation et a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que le Conseil national et le Conseil départemental avaient fait valoir que le principe du procès équitable et de l'égalité des armes était rompu en ce qu'ils se trouvaient confrontés devant la juridiction chargée d'examiner le recours contre la décision de sanction prononcée contre eux par le Conseil, non seulement à la partie plaignante et au ministre chargé de l'Economie, mais encore au Conseil lui-même, bien qu'il leur ait infligé des sanctions assimilables à des sanctions pénales, formulait des observations écrites devant la cour d'appel pour défendre sa décision en introduisant de nouveaux éléments, tels le concept de "nettoyage approfondi visant au détartrage" ou en occultant certaines données constantes, telles les déclarations de M. Paul Karsenty, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 4°) que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le refus par le Conseil de prendre en compte le mémoire déposé par les requérants en réponse aux observations écrites de la DGCCRF n'a pas eu pour effet de les empêcher de disposer d'un délai suffisant avant l'audience pour présenter leurs observations orales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que le Conseil ayant conclu dans ses observations écrites à la confirmation de sa décision sans retenir contre les instances ordinales en cause un quelconque élément nouveau de nature à aggraver leur culpabilité ou leur condamnation devant la cour d'appel, ce qui rend inopérant les griefs tirés d'une insuffisance des motifs au regard de l'article 2-1 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'encourt pas ces griefs du moyen ;

Attendu, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 9, alinéa 1, du décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil, qui prévoient que ce dernier, sans être partie à l'instance, a la faculté de présenter des observations écrites portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations ; qu'ayant relevé que le Conseil a déposé ses observations écrites le 18 novembre 2005 et que le Conseil départemental et le Conseil national ont déposé leur mémoire en réplique le 6 janvier 2006, de sorte que les instances ordinales en cause ont été en mesure de répliquer tant par écrit qu'oralement aux observations écrites du Conseil, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que, par ce moyen tiré d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de la violation des articles 4 et 7 du même Code, ainsi que de l'article L. 4141-1 du Code de la santé publique et de l'article L. 420-1 du Code de commerce, le Conseil départemental et le Conseil national font toujours grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours contre la décision du Conseil ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.