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Décisions

Cass. soc., 4 juillet 2007, n° 05-17.520

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Perrier

Défendeur :

Souka coiffure (SARL), Leray

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauviré (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Slove

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Richard, Me Blondel, SCP Boutet

T. sup. d'appel de Mamoudzou, ch. civ., …

31 mai 2005

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : - Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1108 du Code civil, 474 du Code de procédure civile et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Perrier, artisan coiffeur exerçant à Mayotte, a embauché Mme Leray, suivant un contrat à durée déterminée assorti d'une clause de non-concurrence; qu'à l'issue de son contrat, Mme Leray a été aussitôt engagée par la société Souka coiffure (la société) ; que par un jugement irrévocable du 3 mai 2002, le Tribunal du travail de Mayotte a déclaré valable la clause de non-concurrence, a constaté sa violation par Mme Leray et a condamné cette dernière à verser à M. Perrier une certaine somme; que M. Perrier a alors fait assigner la société devant le Tribunal de première instance de Mamoudzou, statuant en matière commerciale, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et pour avoir embauché Mme Leray au mépris de la clause ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, la société a relevé appel et a fait attraire M. Perrier et Mme Leray devant le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, de façon incidente, sur tierce opposition, pour voir rétracter le jugement du 3 mai 2002 et pour voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence;

Attendu que, pour déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition et annuler la clause de non-concurrence liant Mme Leray et M. Perrier, l'arrêt retient que la clause est dépourvue de contrepartie financière à l'égard de la partie qui s'oblige;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail et qu'un nouvel employeur n'a pas, en invoquant une telle nullité, qualité pour former tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes et le principe susvisés;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, autrement composé.