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Décisions

Cass. 1re civ., 28 novembre 2000, n° 98-17.236

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bayer France (SA)

Défendeur :

SCEA Compère

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bénas

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon, SCP Peignot, Garreau

TI Laon, du 6 avr. 1998

6 avril 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : - Attendu que la SCEA Compère a emblavé, en 1994, des parcelles avec des graines de betteraves enrobées de l'insecticide "Gaucho" ; qu'ayant subi des pertes de plantules après un traitement post-levée, elle a, après expertise ordonnée en référé, assigné en responsabilité la société Bayer France, fabricant du produit ;

Attendu, sur la première branche, qu'en retenant que le produit "Gaucho" avait potentialisé "l'effet phytotoxique du traitement post-levée" effectué avec un autre produit et qu'en relevant que, selon les propres écritures de la société Bayer, celle-ci présentait ce produit, sans contre-indication, le tribunal, qui a fait ainsi ressortir que la société Bayer avait manqué à son devoir d'information sur les caractéristiques de son produit, n'a pas modifié le fondement de la demande ; que le moyen est inopérant ;

Attendu que la réponse faite à la première branche rend la deuxième branche également inopérante ;

Attendu, sur la troisième branche, qu'en adoptant les conclusions de l'expert sur la cause du dommage, le tribunal a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions de la société Bayer sur ce point ;

Attendu, sur la quatrième branche, que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation quant à l'existence et à l'étendue du préjudice ; que le jugement attaqué ne saurait donc encourir les griefs du moyen ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.