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Décisions

CA Riom, ch. com., 12 février 2003, n° 02-01565

RIOM

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cofinoga (SA)

Défendeur :

Belloeil

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bardel

Conseillers :

M. Despierres, M. Jean

Avoués :

SCP Gutton, Me Mottet

Avocats :

Me Lecatre, SCP Volat-Gard-Recoules

TI Moulins, du 17 déc. 2001

17 décembre 2001

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2001 par le Tribunal d'instance de Moulins ayant débouté la société Cofinoga de ses demandes.

Vu la déclaration d'appel de la société Cofinoga et ses conclusions du 18 novembre 2002.

Vu les conclusions de Mme Belloeil du 31 octobre 2002.

Attendu que suivant offre acceptée faite le 12.09.1986 valable jusqu'au 27.09.1986, la société Cofinoga a ouvert à Mme Belloeil un crédit de 3 000 F pouvant être porté à 50 000 F, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que le 12.05.1999 la société Cofinoga a confirmé à la susnommée la déchéance du terme intervenu le 19.12.1998;

Attendu que le premier juge a exactement retenu que s'agissant d'une ouverture de crédit en compte utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit la forclusion n'a pu courir qu'à compter de la résiliation, soit à compter du 19.12.1998; que l'ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 26.01.2000 (opposition du 9 mai 2001) la forclusion n'est pas acquise;

Attendu que la société Cofinoga produit régulièrement la reconstitution du compte depuis 1986, qu'il apparaît qu'en décembre 1990 le compte était débiteur de 6 493,21 F; que l'historique établi de décembre 1990 à décembre 1998 permet de vérifier le bien-fondé de la demande étant précisé que les intérêts apparaissent clairement ;

Attendu que l'historique dont s'agit n'est pas autrement discuté ;

Attendu de surcroît que les conditions des reconductions ne sont pas contestées ; qu'en toute hypothèse une contestation de ce chef serait irrecevable, eu égard à la date d'exigibilité du compte;

Attendu enfin que Mme Belloeil utilisait la carte de crédit afin de procéder à des achats ; qu'elle ne saurait imputer à faute à la société Cofinoga les dépassements consécutifs aux achats dont s'agit;

Attendu qu'il était loisible à la susnommée de ne pas effectuer des achats, voire de ne pas accepter la reconduction du contrat, étant observé qu'elle ne conteste pas avoir reçu les relevés de compte, notamment ceux précédant les reconductions contenant indication du montant de la réserve d'achats (67 000 F en 1997) et du taux d'intérêt ; que sa demande au titre d'une faute doit être rejetée ;

Et attendu que la cour dispose des pièces permettant de fixer la créance à 9 923,46 euro portant intérêts au taux de 15,76 % non discuté sur 8 990,21 euro à compter du 17 mai 1999 et 60,98 euro au titre de la clause pénale, la somme de 4,04 euro n'étant pas justifiée ;

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement et contradictoirement. Reforme le jugement entrepris. Condamne Mme Belloeil à payer à la société Cofinoga la somme de 9 923,46 euro outre intérêts au taux de 15,76 % sur 8 990,21 euro à compter du 17 mai 1999 et la somme de 60,98 euro au titre de la clause pénale. Vu l'article 700 du NCPC, rejette la demande de ce chef. Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires. Condamne Mme Belloeil aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.