En ce qui concerne l'exposé des faits, la procédure antérieure et les prétentions des parties, la cour adopte l'analyse des premiers juges qui sera tenue pour ici reproduite.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'ordonner la déchéance des intérêts alors que la mention du taux effectif global ne figurait pas sur le contrat.
Il résulte cependant des dispositions de l'article 5 al.2 de la loi du 10 janvier 1978 que la mention du taux effectif global n'est pas exigée lorsque le contrat financé par l'opération de crédit est fondé sur une location avec promesse de vente, alors même qu'il serait souhaitable que l'organisme de crédit fasse apparaitre un taux d'intérêt calculé de façon analogue au TEG.
Ainsi le grief n'est pas fondé.
Pour le surplus des demandes et des moyens des parties, ceux-ci ayant été justement exposés et appréciés par les premiers juges, la cour adoptera leurs motifs et les conséquences qu'ils en ont déduites dans leur dispositif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Locunivers les frais irrépétibles dont elle se réclame à hauteur de 3 000 F.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement. Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris; Y Ajoutant Condamne M. Rey à payer à la société Locunivers la somme de 3 000 F (trois mille francs) en application de l'article 700 du NCPC en sus des sommes déjà allouées à ce titre par les premiers juges. Condamne M. Rey aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Tixier avoué pour ses avances de droit.