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Décisions

CA Riom, ch. civ. et com., 16 février 1994, n° 464-93

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sovac (Sté)

Défendeur :

Bielecky, Cétélem (SA), Cluchat (Epoux), Cofidis (SA), Crédit Agricole Centre France (Sté), Crédit Foncier de France (Sté), Finaref (SA), Lallier, Sanitas, Sofinco (SA), Sovac Credipar (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bardel

Conseillers :

MM. Despierres, Legras

Avocats :

SCP Teillot, SCP Chassaing Collet de Rocquigny Soucachet

TI Clermont-Ferrand, du 20 janv. 1993

20 janvier 1993

Exposé du litige

Par jugement du 20 janvier 1993, rectifié le 14 avril 1993, le juge d'instance de Clermont-Ferrand a établi un plan de redressement au bénéfice des époux Cluchat.

La cour se réfère expressément aux dispositions de ce plan tenues pour reproduites dans le présent arrêt.

La société Sovac a relevé appel du jugement du 20 janvier 1993.

Les sociétés Sovac Credipar et Sovac Immobilier concluent à sa réformation en ce qui concerne la créance Sovac Credipar qui devra être fixée à 37 605,29 F. Elles acceptent un règlement en 87 mensualités de 600 F à un taux de 9,69 %.

Elles font valoir que le contrat était une ouverture de crédit en compte courant dont le découvert est fixé contractuellement ; que le taux effectif global varie de 11,85 % par an à 17,65 % maximum ; qu'en effet il est composé d'un taux fixe évoluant selon le montant de l'utilisation et d'un taux de base commun à toutes les tranches d'utilisation que les dispositions légales ont été parfaitement observées.

M. Cluchat, comparant en personne, déclare s'en rapporter à justice, il estime que ses facultés contributives ne sauraient excéder celles retenues par le juge.

La société Cétélem sollicite la confirmation du jugement entrepris.

M. Bielecky et Mme Lallier estiment que la durée de remboursement de leur créance est excessive.

Les autres parties régulièrement convoquées et touchées par la convocation ne comparaissent pas. La procédure étant orale en l'absence de représentation obligatoire, les explications adressées à la cour par simple lettre sont irrecevables et ne sauraient être examinées.

Motifs et décision :

Attendu que l'état de surendettement n'est pas discuté ; que seule est en litige la fixation à titre provisoire de la créance de la société Sovac Credipar ; que les autres créances doivent être fixées conformément à la décision, non critiquée sur ce point, du premier juge ;

Attendu que suivant offre acceptée le 1er juin 1988 la société Sovac a consenti à M. Cluchat et à son épouse co-emprunteur solidaire, une ouverture de crédit de 35 000 F pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'il était stipulé un TEG de 11,85 % l'an au minimum et de 17,65 % l'an au maximum, le taux, résultant de l'application de la grille de fonctionnement remise avec l'offre préalable, pouvant varier suivant les variations en plus ou en moins du taux de base, dénommé taux de référence, égal à 8,25 % l'an à la date de l'offre ;

Attendu que ce type de contrat est régi par les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu que cette disposition précise que l'offre doit mentionner le montant du crédit, éventuellement ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet, les modalités du contrat, le coût total ventilé du crédit et s'il y a lieu son taux effectif global ;

Attendu qu'aux termes du décret du 24 mars 1978 "le taux est révisable. Le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public";

Attendu que le contrat reprend expressément ces indications ; qu'il énonce clairement les modalités de détermination du montant des échéances de remboursement et du TEG en fonction de la tranche dans laquelle se situe le solde du compte après la dernière utilisation ;

Attendu que les époux Cluchat ont été mis en possession de la " grille de fonctionnement " comportant toutes explications sur la détermination du TEG notamment sur le taux de base dénommé "taux de référence" appliqué par le prêteur aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes diffusés auprès du public ainsi qu'au recto du contrat pour sa valeur à la date de l'offre ;

Attendu qu'il ne saurait valablement être soutenu que le coût du crédit est indéterminé ;

Attendu que la variabilité du taux suivant les tranches d'encours dans lesquelles se situe le découvert ne méconnait pas l'obligation de fixer un coût total ventilé du crédit ;

Attendu dans ces conditions que la stipulation dont s'agit n'encourt aucune nullité ;

Attendu par ailleurs qu'au vu du compte produit la créance s'élève à 37 605,29 F ;

Attendu que les ressources des époux Cluchat n'ont pas diminué depuis le jugement (11 385 F par mois) ; que proposition de règlement de la société Sovac, qui excède largement

le délai légal, est compatible avec les facultés contributives des époux susnommés ; que le remboursement de la dette sera ordonnée en 87 mensualités de 600 F (taux 9,69 %) les autres dispositions du plan étant purement et simplement maintenues;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur la créance de la société Sovac Credipar ; Emendant de ce seul chef, Constate que la créance de la société Sovac Credipar s'élève à trente sept mille six cent cinq francs vingt-neuf centimes (37 605,29 F) ; Dit qu'elle sera remboursée en 87 mensualités consécutives de six cents francs (600 F) à compter du présent arrêt (taux 9,69 % l'an) ; Laisse les dépens à la charge des époux Cluchat.