Cass. com., 3 avril 2007, n° 05-17.168
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Beauchet
Défendeur :
Melvin (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat :
Me Brouchot
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, du 22 mars 2005), que M. Beauchet, associé majoritaire de cinq sociétés exploitant des salons de coiffure sous des marques de la société Saint-Karl diffusion, avec laquelle elles étaient liées par des accords de partenariat, a entamé des pourparlers avec la société Melvin pour que les salons en cause deviennent franchisés de cette dernière et exploitent désormais leur activité sous la marque Coiff'Center "Osez vos envies" ; que la finalisation des négociations supposant que les cinq sociétés soient libres de tout engagement vis-à-vis de la société Saint-Karl diffusion, M. Beauchet a adressé une lettre à cette dernière le 14 mars 2000 pour lui signifier qu'il avait "décidé de mettre fins aux contrats" à compter du même jour ; que, le 1er avril 2000, la société Saint-Karl diffusion a accusé réception de cette lettre et sollicité une rencontre explicative ; que, le 17 mars 2000, M. Beauchet a établi une attestation à l'intention de la société Melvin, dans laquelle il certifiait être " libre de tout engagement contractuel au regard d'autres sociétés de coiffure " ; que, le 20 mars 2000, M. Beauchet et la société Melvin ont signé un contrat de "Master-franchisé" au terme duquel il était chargé de développer la marque de la société Melvin dans un certain nombre de départements ; que, soutenant que M. Beauchet avait utilisé des manœuvres dolosives pour surprendre son consentement en lui affirmant faussement le 17 mars 2000 qu'il était libre de tout engagement contractuel au regard d'autres sociétés de coiffure, la société Melvin a résilié le contrat, le 17 avril suivant, avec effet immédiat ; que M. Beauchet a alors poursuivi la société Melvin en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il estimait avoir subi ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Beauchet, l'arrêt retient que l'attestation du 17 mars 2000 comportait une affirmation mensongère puisque les accords avec la société Saint-Karl diffusion n'étaient pas résolus, affirmation constitutive d'une manœuvre dolosive à l'égard de la société Melvin sur un élément déterminant de son consentement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas ou le contrat est à durée indéterminée, ce qui n'est en l'espèce pas contesté par les parties, chacune dispose, sous réserve de ne pas commettre d'abus, du droit de le résilier à tout moment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.