Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-81.174
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Christien, Benzal, Coatmen, Cosson, Landrein, Larnicol, Le Gac, Merrien (Consorts), Stéphan, Thomas, Gouzien
Défendeur :
Raymond
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Blondel
LA COUR : - Rejet du pourvoi formé par Christien Daniel, Benzal Marie-Claude, agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur Antoine Riou, Coatmen Michel, Cosson Bruno, Landrein Claudine, Larnicol Claude, Le Gac Patrick, Merrien Pascal, Merrien Xavier, Stephan Joseph, Thomas Frédéric, Gouzien Marcel, parties civiles, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1997, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Georges Raymond du chef d'infractions à la législation sur le démarchage. - Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation et notamment violation de l'article L. 121-22.4° dudit Code, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins des poursuites ;
" aux motifs que la société Rayconile dont Georges Raymond est gérant, pratique la publicité par édition de protège-annuaires, laquelle consiste à éditer des étuis plastiques sur lesquels sont imprimés des encarts publicitaires et qui sont envoyés à un nombre déterminé d'abonnés au téléphone selon une certaine périodicité ; que pour placer son produit auprès des artisans et commerçants annonceurs, elle les fait démarcher par ses représentants qui leur proposent un contrat précisant le coût de la publicité, ses modalités, le nombre d'envois prévus, les cantons dans lesquels ils seront envoyés ; que ces contrats ne comportent ni la mention d'une faculté de renonciation et donnent lieu à paiement avant l'expiration du délai de 7 jours ; que 12 commerçants ou artisans du canton de Fouesnant ayant souscrit de tels contrats ont soulevé leur nullité pour non-respect de la réglementation sur le démarchage à domicile ; que Georges Raymond conclut à sa relaxe en faisant valoir :
1° que ces contrats ont été souscrits par des professionnels pour développer leur activité commerciale et sont exclus du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 ;
2° que la jurisprudence dominante s'est prononcée en faveur de cette exclusion ;
3° que la loi ne s'applique pas lorsque la finalité de l'opération est la recherche du bénéfice et l'extension de l'activité commerciale ;
" et aux motifs encore, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-22, alinéa 4, du Code de la consommation que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; que les plaignants exerçaient la profession de : menuisier-charpentier, boucher-charcutier, taxi, marbrier, électricien, coiffeur, ambulancier ou toiletteur pour chiens ; qu'ils ont acheté un espace publicitaire en rapport direct avec leur profession sur le protège-annuaire édité par la société Rayconile afin de faire connaître et de développer leur activité commerciale ou artisanale, d'accroître leur clientèle auprès des lecteurs ou utilisateurs de ces couvertures d'annuaires téléphoniques et d'accroître par ce biais leur marge bénéficiaire ; que ce faisant ils ont souscrit un contrat de publicité destiné à promouvoir et développer leur activité professionnelle ou artisanale et en rapport direct avec celle-ci, en sorte que ces contrats ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation et que Georges Raymond, par voie de conséquence, sera renvoyé des fins des poursuites ;
" alors qu'il ressort de l'article L. 121-22.4° du Code de la consommation que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 notamment les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; que l'exclusion ne peut s'appliquer que dans le cadre de la compétence professionnelle, spécialement de l'artisan et du commerçant, si bien que le rapport direct doit être nécessaire ou pertinent ; qu'il ressort du dossier et notamment des constatations des premiers juges dont le jugement a été infirmé, que l'ensemble des plaignants sont des commerçants ou des artisans dont le budget publicitaire est peu important, que leur seule qualité de commerçant ou d'artisan ne leur confère aucune compétence particulière pour apprécier la publicité spécifique qui leur était proposée par la société Rayconile ayant pour gérant le prévenu ; qu'en l'état de ces données, la cour n'a pu, sans violer les textes visés au moyen, affirmer que les contrats en cause n'étaient pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation à partir du moment où les contrats de publicité souscrits étaient destinés à promouvoir et développer les activités professionnelles ou artisanales des plaignants en rapport direct avec leurs professions respectives " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Rayconile propose à des clients, qu'elle fait démarcher sur les lieux de leur activité professionnelle, un contrat de publicité consistant en l'insertion d'encarts imprimés sur un protège-annuaire diffusé localement ; que les 12 parties civiles demanderesses, artisans et commerçants, ont fait citer devant le tribunal correctionnel Georges Raymond, gérant de cette société, pour infractions à la législation sur le démarchage ;
Attendu que le prévenu a opposé que les contrats souscrits par les parties civiles étaient exclus du champ d'application des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation sur le démarchage ; que les premiers juges, après avoir écarté ce moyen de défense, l'ont déclaré coupable des faits poursuivis ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, la cour d'appel retient que les demandeurs ont passé le contrat de prestation de service publicitaire afin de faire connaître leur activité commerciale ou artisanale, accroître leur clientèle auprès des utilisateurs des couvertures d'annuaires téléphoniques et augmenter leur marge bénéficiaire ; que chacun des contrats, destiné à promouvoir et développer leur activité professionnelle, est ainsi en rapport direct avec celle-ci ;
Que les juges d'appel en concluent que, par application des dispositions de l'article L. 121-22.4° du Code de la consommation, ces contrats ne sont pas soumis à la législation sur le démarchage ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a souverainement apprécié le rapport direct entre la prestation de service proposée et l'activité professionnelle exercée par le souscripteur du contrat, a justifié sa décision au regard du texte précité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.