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Décisions

Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-83.156

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Avocat général :

M. de Gouttes

Grenoble, ch. corr., du 11 févr. 1998

11 février 1998

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Gilles, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1998, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire personnel produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gilles X, gérant de la SARL Y, démarchait à domicile des commerçants, auxquels il proposait de souscrire à une convention de prestation de services tendant à la recherche d'acquéreurs de leurs fonds de commerce ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile, les juges d'appel relèvent que les contrats proposés aux commerçants par Gilles X ne comportaient pas les mentions de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation, des conditions d'exercice de cette faculté, et du texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 dudit Code ;

Que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle les actes qui lui sont reprochés, ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de leur exploitation commerciale par les cocontractants, ne seraient pas soumis aux dispositions précitées, les juges énoncent que les prestations proposées par la société Y, qui avaient pour but de permettre aux commerçants démarchés de cesser leur activité en vendant leur fonds, ne répondaient pas aux besoins normaux d'une exploitation commerciale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.