Cass. 1re civ., 29 juin 2004, n° 01-16.759
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
ADT France (Sté)
Défendeur :
Jeandet, Finalion (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Richard
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
Me Blanc, SCP Richard, SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société ATD France pris en sa première branche et sur la première branche du moyen du pourvoi incident de la société Finalion : - Vu l'article L. 121-22, 4 du Code de la consommation ; - Attendu que, selon ce texte, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage, les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
Attendu que pour décider que les contrats conclus entre Mme Jeandet, fleuriste, et respectivement les sociétés Finalion et Telesix aux droits de laquelle se trouve la société ADT France, portant sur la location et la maintenance d'un lecteur de chèques, étaient soumis aux dispositions sur le démarchage et débouter les sociétés ADT France et Finalion de leurs demandes en paiement au titre de ces contrats, l'arrêt attaqué énonce que l'appréciation des capacités et des performances du lecteur de chèques exigeait des connaissances en bureautique et en informatique qui dépassaient celles d'une fleuriste ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la location de cet appareil n'avait pas un rapport direct avec l'activité commerciale de Mme Jeandet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal qui est subsidiaire ni sur les autres griefs du pourvoi incident : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.