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Décisions

Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-13.211

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Développement Agranate Seguy (SARL)

Défendeur :

Pailleux, Decaudain (Consorts), Fournil des Rois (SARL), Agranate

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mes Balat, Bertrand

T. com. Marseille, du 13 janv. 2003

13 janvier 2003

LA COUR : - Donne acte à la société DAS du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Pailleux et Agranate ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 2 décembre 2005), que M. Jérôme Decaudain est entré en relation vers la mi-juin 1998 avec la société Développement Agranate Séguy (la société DAS) en vue de bénéficier d'un contrat de franchise relative à une certaine méthode de boulangerie désignée par les termes : "Pétrin Ribeïrou" ; qu'il a signé le 23 août 1998 un engagement de confidentialité à la suite de la réception des documents précontractuels de franchise, puis le 22 octobre 1998, une convention de sous-licence pour laquelle il a acquitté un droit d'entrée de 380 000 francs ; que le 28 octobre 1998, il a signé avec M. Agranate représentant la société DAS, une promesse de constitution d'une société MGD ; que le projet n'ayant pas abouti M. Decaudain a ouvert avec son père une boulangerie exploitée par la société Le Fournil des rois, constituée à cette fin ; que tous deux (les consorts Decaudain) ont, ensuite, dénoncé les conventions des 22 et 28 octobre 1998 et, soutenant que le droit d'entrée n'était pas dû en raison de la carence de la société DAS, ont poursuivi celle-ci en remboursement de la somme versée à ce titre ; que reconventionnellement la société DAS a demandé que les consorts Decaudain ainsi que la société Fournil des rois soient condamnés au paiement d'une certaine somme pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société DAS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts Decaudain la somme de 62 241,88 euro, alors, selon le moyen : 1°) que l'article 6-2 du contrat conclu le 18 novembre 1998 stipule que "l'élément forfaitaire ou droit d'entrée à 380 000 francs HT ... permet au licencié d'accéder au savoir-faire et restera acquis au concédant sauf cas prévu à l'article 7.1.2" ; que l'article 7.1.2 de la convention est relatif aux obligations qui pèsent sur le concédant ; qu'en estimant que la société DAS devait rembourser le droit d'entrée aux consorts Decaudain, tout en relevant que la caducité du contrat n'était pas imputable à la société DAS mais était due au fait que les consorts Decaudain n'avaient pas ouvert de magasin à l'enseigne "Pétrin Ribeïrou" et n'avaient pas immatriculé la société MGD, ce dont il résultait que, le concédant n'ayant pas été à l'origine de la caducité, les conditions de remboursement du droit d'entrée aux licenciés n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en affirmant qu'aucune contrepartie réelle ne justifiait la conservation par le franchiseur de la somme de 38 000 francs HT, dès lors qu'en l'espèce, "aucun magasin n'est exploité au bénéfice de la franchise", cependant que l'existence de la cause s'apprécie au jour de la formation du contrat et que la carence des consorts Decaudain dans la mise en œuvre de la convention ne pouvait rétroactivement priver de cause leur versement, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; 3°) que le droit d'entrée de 380 000 francs HT est justifié dans la convention du 18 novembre 1998 comme la contrepartie des efforts consentis par le concédant pour permettre au licencié " d'accéder au savoir-faire" ; qu'en affirmant qu'aucune contrepartie réelle ne justifiait la conservation par le franchiseur de la somme de 380 000 francs HT, tout en constatant que les consorts Decaudain avaient reçu l'ensemble des informations relatives au savoir-faire nécessaire à la fabrication du pain "Pétrin Ribeïrou" et que M. Decaudain et sa mère avaient suivi un stage de formations dans le magasin de M. Agranate à Cannes La Bocca, ce dont il résultait que la somme versée au titre du droit d'entrée avait bien eu une contrepartie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil, outre l'article L. 330-3 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le contrat dit de "convention de sous-licence sous condition", signé entre les parties les 22 septembre et 18 novembre 1998, est assorti de conditions suspensives tenant à l'ouverture du magasin sous-licencié et à l'immatriculation de la société d'exploitation de celui-ci, dénommée MGD, dans les deux ans de la signature de la convention, l'arrêt retient que dans la mesure où le délai de deux ans s'est écoulé sans ouverture du magasin et sans immatriculation de la société d'exploitation, ce contrat est devenu caduc ; qu'il en déduit que, dans ces circonstances, le droit d'entrée ne correspond à aucune contrepartie du franchiseur sinon le "savoir-faire" révélé à M. Decaudain ; qu'il relève que ce savoir-faire ne correspond à aucune réalité si ce n'est le résumé d'un traité de boulangerie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il se déduit qu'aucune contrepartie réelle ne justifiait la conservation par le franchiseur du droit d'entrée, la cour d'appel a, par une décision légalement justifiée, pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les informations transmises ne correspondaient pas à un savoir-faire, l'arrêt observe que les stages effectués n'ont, par leur contenu, en rien correspondu à ce qui était prévu et annoncé par les documents remis à l'origine à M. Decaudain ; qu'en l'état de ces constatations, déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par une décision légalement justifiée, pu considérer que le droit d'entrée ne comportait aucune contrepartie et statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le grief n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : - Attendu que ce moyen pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.