CA Dijon, ch. corr., 26 janvier 2007, n° 06-00765
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Association Les Droits des Non Fumeurs
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Waultier
Conseillers :
Mmes Vignes, Rix-Geay
Avocats :
Mes Sotty, Ruther
Faits et procédure:
La X a été citée par exploit d'huissier de justice en date du 29 décembre 2005 à la demande de la partie civile, la citation a été délivrée dans les délais fixés à l'article 552 du Code de procédure pénale, elle est prévenue d'avoir:
- à Seurre (21), en tout cas sur le territoire national, le 11 juillet 2005, en tout depuis temps n'emportant pas prescription, procédé sur un site internet "W", a une publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ou de ses produits,
Infraction prévue par les articles L. 3512-2 alinéa 1, L. 3511-3, L. 3511-4 alinéa 1 et L. 3511-1 du Code de la santé publique, et réprimée par l'article L. 3512-2 alinéa 1 et alinéa 3 du Code de la santé publique.
Le jugement dont il est fait appel a:
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de la X, prise en la personne de son représentant légal Jacques Y, et à l'égard de l'Association Les Droits des Non Fumeurs, prise en la personne de son représentant légal Gérard Audureau,
Sur l'action publique:
- déclaré la X, prise en la personne de son représentant légal en exercice, coupable du délit de publicité indirecte en faveur du tabac ou de ses produits tel que visé à la prévention,
- condamné la X, prise en la personne de son représentant légal en exercice à une amende de 15 000 euro dont 7 500 euro assortis du sursis simple,
- dit qu'en l'absence de tout représentant de la société condamnée au prononcé, le Président n'avait pu lui donner les avertissements prescrits par la loi.
- dit que la dite décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euro dont était redevable la personne morale condamnée.
Sur l'action civile:
- reçu la constitution de partie civile de l'Association Les Droits des Non Fumeurs prise en la personne de son représentant légal en exercice,
- condamné X, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement d'une somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts outre 500 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- condamné la X, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à supporter les frais exposés par la partie civile pour faire valoir ses droits et assurer si nécessaire l'exécution de la décision,
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale.
Ce jugement a été frappé d'appel par:
X, prévenue, le 20 juillet 2006, (appel principal et général),
M. le Procureur de la République, le 20 juillet 2006 contre X, (appel incident).
Décision:
Faits:
L'association X dispose d'un site Internet dénommé "W" sur lequel est présenté le site du grand prix de Magnycours.
A la demande de l'Association les Droits des Non Fumeurs, Me Frédéric Richard, huissier de justice à Seurre a dressé procès verbal le 11 juillet 2005 en relevant la publicité de marques de cigarettes.
Sur l'action publique
Attendu que X, retenue dans les liens de la prévention par le Tribunal correctionnel de Dijon, appelant sollicite sa relaxe et subsidiairement une réduction des condamnations.
Attendu que c'est par des motifs pertinents, exempts d'insuffisance et de contradiction que la cour faits siens que X sera retenue dans les liens de la prévention.
Attendu en effet que le procès-verbal le 11 juillet 2005 n'est pas contesté.
Attendu que sur le fondement des articles L. 3511-3 et 3511-4 du Code de la santé publique la propagande ou la publicité directe ou indirecte, en faveur du tabac est interdite; qu'est considérée comme indirecte la propagande ou la publicité lorsque par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac.
Attendu que les constatations effectuées le 11 juillet 2005 par voie d'huissier ont établi la présence de plusieurs pages sur le site Internet dénommé "W" illustrées par des photographies prises lors de manifestations sportives antérieures ou postérieures au 1er janvier 1990 sur lesquelles apparaissent des marques de cigarettes sur des véhicules et sur des combinaisons de pilote.
Attendu que la photographie présentant des véhicules et des coureurs automobiles célèbres revêtus de combinaison sur laquelle est notamment inscrite une marque de cigarette constitue une publicité indirecte en faveur du tabac dont il est fait la promotion, peu important la finalité initiale de la photographie.
Attendu que l'interdiction de publicité pour le tabac posée par l'art L. 3511-3 du Code de la santé publique précité est générale et indépendante du caractère connu ou peu connu de la marque du produit voire de sa commercialisation en France, dès lors que l'objectif recherché par le législateur est de prévenir les dangers du tabagisme.
Attendu que les dispositions de l'article L. 3511-4 § 2 excluant du champ d'application de la loi les cas de publicité en faveur d'un produit du tabac ou autre que le tabac mis sur le marché avant le 1er janvier 1990, ne saurait recevoir application en l'espèce dès lors que les constatations ne portant pas sur un produit ont au surplus été effectuées le 11 juillet 2005 révélant à cette date, une publicité prohibée au sens des textes précités, même si les photos ont été prises antérieurement à la promulgation de la loi.
Attendu en effet que la violation de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique constitue quel qu'en soit le support, une infraction continue qui se poursuit tant que le message litigieux reste accessible au public.
Attendu en conséquence par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité.
Sur la peine
Attendu qu'eu égard à la nature des faits, aux circonstances de la commission de l'infraction, à l'absence de mesures pour y remédier et au regard des enjeux de santé publique, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause, et confirmera donc la peine prononcée.
Sur l'action civile
Que l'association les Droits des Non Fumeurs, appelant incident, a requis de voir porter les dommages intérêts alloués à 17 500 euro outre la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'art 475-1 du Code de procédure pénale.
Attendu que l'association les Droits des Non Fumeurs qui a pour mission de protéger les non fumeurs notamment quand les dispositions de la loi Even sont transgressées, subit du fait des publicités pour le tabac sur le site Internet de X un préjudice direct et certain.
Attendu que la cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée.
Que le préjudice résultant directement pour la partie civile de l'infraction reprochée a été parfaitement déterminé par les premiers juges.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les appels recevables. Au fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Dit qu'en application de l'article 707-2 du Code de procédure pénale, le paiement par le condamné auprès du Trésor Public de Dijon, dans le mois du présent arrêt, de l'amende délictuelle, entraînera une diminution de 20% du montant de l'amende, sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euro, Dit que l'avertissement prévu à l'article 707-3 du Code de procédure pénale n'a pas été donné à la condamnée absente lors du prononcé de l'arrêt. La présente décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro dont est redevable la condamnée. Le tout en application des articles susvisés, des articles 411, 418, 424 et 514 du Code de procédure pénale, et 1018 A du Code général des impôts.