CJCE, 3e ch., 7 juin 2007, n° C-80/06
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi
Défendeur :
Ecorad Srl, Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamento
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Rosas
Avocat général :
Mme Trstenjak
Juges :
MM. Cunha Rodrigues, Lõhmus, Ó Caoimh, Mme Lindh
Avocats :
Mes Capelli, Ughetta, Adobati
LA COUR (troisième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation, l'invocabilité et la validité des articles 2 et 3 ainsi que des annexes II et III de la décision 1999-93-CE de la Commission, du 25 janvier 1999, relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89-106-CEE du Conseil en ce qui concerne les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées (JO L 29, p. 51).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant la société Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi (ci-après "Carp") à Ecorad Srl (ci-après "Ecorad") concernant l'exécution d'un contrat de vente de portes équipées de poignées dites "anti-panique".
Le cadre juridique
La directive 89-106-CEE
3 La directive 89-106-CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 12), telle que modifiée par la directive 93-68-CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO L 220, p. 1, ci-après la "directive 89-106"), vise, notamment, à éliminer les entraves à la libre circulation des produits de construction. Elle s'applique, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, aux produits de construction dans la mesure où les exigences essentielles relatives aux ouvrages et visées à l'article 3, paragraphe 1, de cette même directive les concernent.
4 L'article 4, paragraphe 2, de cette directive prévoit que les États membres présument aptes à l'usage les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés de satisfaire auxdites exigences essentielles, lorsque ces produits portent le marquage CE. Ce marquage atteste que lesdits produits sont conformes soit aux normes nationales transposant des normes harmonisées, soit à un agrément technique européen ou aux spécifications techniques nationales visées au paragraphe 3 de cet article, dans la mesure où il n'existe pas de spécifications harmonisées.
5 L'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 89-106 prévoit que les États membres ne font pas obstacle à la libre circulation, la mise sur le marché ou l'utilisation sur leur territoire des produits qui satisfont aux dispositions de ladite directive.
6 Selon l'article 13, paragraphe 1, de la directive 89-106, il incombe au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, d'attester que les produits sont conformes aux exigences d'une spécification technique au sens de l'article 4 de ladite directive. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que les produits qui font l'objet d'une attestation de conformité sont présumés conformes aux spécifications techniques. Cette conformité est établie au moyen d'essais ou d'autres vérifications sur la base des spécifications techniques, conformément à l'annexe III.
7 L'article 13, paragraphes 3 et 4, de la directive 89-106 dispose:
"3. Le fait d'attester la conformité d'un produit suppose:
a) que le fabricant dispose, à l'usine, d'un système de contrôle de la production permettant d'assurer que la production est conforme aux spécifications techniques pertinentes;
ou
b) que, pour certains produits mentionnés dans les spécifications techniques pertinentes, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.
4. Après consultation du comité visé à l'article 19, la Commission détermine laquelle des procédures visées au paragraphe 3 est applicable à un produit ou groupe de produits déterminés, conformément aux dispositions particulières indiquées à l'annexe III, en fonction:
a) de l'importance du rôle du produit par rapport aux exigences essentielles, et notamment celles qui ont trait à la santé et à la sécurité;
b) de la nature du produit;
c) de l'incidence que la variabilité des caractéristiques du produit peut avoir sur la capacité du produit à remplir la fonction pour laquelle il a été conçu;
d) des probabilités de défauts de fabrication du produit.
Dans chaque cas, on choisit la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité.
La procédure ainsi déterminée est indiquée dans les mandats ainsi que dans les spécifications techniques ou dans la publication de celles-ci."
8 L'article 14 de la directive 89-106 énonce:
"1. Conformément à l'annexe III, les procédures décrites donnent lieu:
a) dans le cas de l'article 13 paragraphe 3 point a), à la présentation d'une déclaration de conformité du produit par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté;
ou
b) dans le cas de l'article 13 paragraphe 3 point b), à la délivrance, par l'organisme agréé de certification, d'un certificat de conformité pour un système de contrôle de la production et de surveillance ou pour le produit lui-même.
Les modalités des procédures d'attestation de conformité sont fixées à l'annexe III.
2. La déclaration de conformité du fabricant ou le certificat de conformité donnent au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté le droit d'apposer le marquage 'CE' sur le produit lui-même, sur une étiquette jointe à celui-ci, sur l'emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement. Le modèle de marquage 'CE' et les modalités de son utilisation dans le cadre des différentes procédures d'attestation de conformité figurent à l'annexe III."
La décision 1999-93
9 La Commission a adopté la décision 1999-93 afin de préciser les procédures d'attestation de la conformité des portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées.
10 En vertu de l'article 1er de cette décision, les produits et familles de produits visés à l'annexe I de celle-ci sont soumis à une procédure d'attestation de conformité qui repose sur un système de contrôle de la production en usine sous la seule responsabilité du fabricant. L'article 2 de cette décision prévoit que l'attestation de conformité des produits visés à l'annexe II fait non seulement appel à ce système de contrôle, mais également à une procédure dans laquelle un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.
11 L'annexe II de la décision 1999-93 vise les produits suivants:
"Portes et portails (avec ou sans quincailleries associées):
- pour des applications de cloisonnement anti-feu ou anti-fumée et sur des itinéraires d'évacuation.
[...]
Quincailleries pour portes et portails:
- pour des applications de cloisonnement anti-feu ou anti-fumée et sur des itinéraires d'évacuation."
12 L'article 3 de la décision 1999-93 prévoit que la procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III de ladite décision est précisée dans les mandats de normes harmonisées. Cette annexe III donne mandat au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenelec) de spécifier, dans les normes harmonisées pertinentes, les systèmes d'attestation de conformité. Pour les portes, les portails et les quincailleries associées destinés à des applications de cloisonnement anti-feu ou anti-fumée et sur des itinéraires d'évacuation, l'annexe III de la décision 1999-93 impose ainsi le recours à la procédure d'attestation de conformité, par un organisme de certification agréé, visée au point 2, sous i), de l'annexe III de la directive 89-106.
13 Il est constant que, à la date des faits de l'affaire au principal, il n'existait pas encore de norme harmonisée portant sur les portes extérieures susceptibles de recevoir des poignées anti-panique.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Ecorad a commandé à Carp, au cours du mois d'avril 2005, la fourniture et la pose de trois portes extérieures équipées de poignées anti-panique. À la suite de l'installation de la première d'entre elles, Ecorad a estimé, en mai 2005, que le produit posé n'était pas conforme à la réglementation communautaire, Carp ne disposant pas d'un certificat de conformité établi par un organisme de certification agréé visé par la décision 1999-93 (ou "système de certification n° 1"). En conséquence, Ecorad a refusé d'exécuter ses obligations contractuelles.
15 Carp a alors saisi le Tribunale ordinario di Novara afin d'obtenir réparation de son préjudice. Dans le cadre de ce litige, Ecorad se prévaut de la non-conformité à la réglementation communautaire de la chose vendue et invoque, à cet égard, la méconnaissance par Carp des dispositions de la décision 1999-93.
16 Dans son ordonnance de renvoi, le Tribunale ordinario di Novara estime que le litige requiert l'interprétation de la décision 1999-93 et s'interroge sur la validité de celle-ci, à supposer qu'elle soit directement applicable.
17 C'est dans ces conditions que le Tribunale ordinario di Novara a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) L'article 2, l'article 3, l'annexe II et l'annexe III de la décision 1999-93-CE doivent-ils être compris comme excluant que les portes destinées à être équipées de poignées anti-panique puissent être produites par des opérateurs (des menuisiers) ne réunissant pas les conditions requises par le système d'attestation de conformité n° 1 ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, les dispositions de l'article 2, de l'article 3, de l'annexe II et de l'annexe III de la décision 1999-93-CE ont-t-elles force juridique contraignante, indépendamment de l'adoption par le Comité européen de normalisation (CEN) des normes techniques, et ce à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite décision, en ce qui concerne le type de procédure d'attestation de conformité qui doit être respectée par les constructeurs (menuisiers) de portes destinées à être équipées de poignées anti-panique ?
3) L'article 2, l'article 3, l'annexe II et l'annexe III de la décision 1999-93-CE doivent-ils être regardés comme non valides pour violation du principe de proportionnalité dans la mesure où ils imposent à tous les producteurs de respecter la procédure d'attestation de conformité n° 1 pour pouvoir apposer la marque CE sur leurs portes dotées de poignées anti-panique (conférant au CEN le soin d'adopter les normes techniques) ?"
Sur les questions préjudicielles
18 L'examen des première et troisième questions, respectivement relatives à l'interprétation et à la validité de la décision 1999-93 suppose qu'il soit, au préalable, répondu par l'affirmative à la deuxième question par laquelle la juridiction de renvoi demande, en substance, si cette décision produit des effets juridiquement contraignants. Il y a lieu, cependant, d'examiner tout d'abord si cette décision peut être invoquée dans un litige entre particuliers.
19 Sur ce point, Carp estime que la décision 1999-93 ne produit actuellement pas à son encontre d'effets juridiquement obligatoires, dans la mesure où elle n'en est pas le destinataire. Ecorad considère, au contraire, qu'elle a le droit de s'en prévaloir dans le litige au principal.
20 À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner au préalable la validité de la décision 1999-93, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre. Il s'ensuit que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d'une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d'un litige qui oppose exclusivement des particuliers (arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152-84, Rec. p. 723, point 48; du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91-92, Rec. p. I-3325, point 20; du 7 mars 1996, El Corte Inglés, C-192-94, Rec. p. I-1281, points 16 et 17; du 7 janvier 2004, Wells, C-201-02, Rec. p. I-723, point 56, et du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397-01 à C-403-01, Rec. p. I-8835, points 108 et 109).
21 La décision 1999-93 a été adoptée sur la base de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 89-106 et est adressée aux États membres. Elle constitue un acte de portée générale qui précise les types de procédures d'attestation de conformité respectivement applicables aux portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées et donne mandat au CEN/Cenelec d'en spécifier le contenu dans les normes harmonisées pertinentes qui auront ensuite vocation à être transposées par les organismes de normalisation de chacun des États membres. Conformément à l'article 249 CE, la décision 1999-93 n'est donc obligatoire que pour les États membres, qui, en vertu de l'article 4, en sont les seuls destinataires. Dans ces conditions, les considérations sous-tendant la jurisprudence rappelée au point précédent à l'égard des directives sont applicables, mutadis mutandis, en ce qui concerne la possibilité d'invoquer ladite décision à l'encontre d'un particulier.
22 Il convient dès lors de répondre à la deuxième question de la juridiction de renvoi qu'un particulier ne peut se prévaloir dans le cadre d'un litige en responsabilité contractuelle l'opposant à un autre particulier de la violation par ce dernier des dispositions des articles 2 et 3 ainsi que des annexes II et III de la décision 1999-93.
23 Compte tenu de cette réponse, il n'est pas nécessaire de répondre aux première et troisième questions préjudicielles.
Sur les dépens
24 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
dit pour droit:
Un particulier ne peut se prévaloir dans le cadre d'un litige en responsabilité contractuelle l'opposant à un autre particulier de la violation par ce dernier des articles 2 et 3 ainsi que des annexes II et III de la décision 1999-93-CE de la Commission, du 25 janvier 1999, relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89-106-CEE du Conseil en ce qui concerne les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées.