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Décisions

CA Douai, 4e ch. corr., 3 mai 1989, n° 468

DOUAI

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chantry

Conseillers :

MM. Delaude, Levy

Avocat :

Me Billemont

CA Douai n° 468

3 mai 1989

Le prévenu et le Ministère public ont successivement et régulièrement interjeté appel d'un jugement du 16 décembre 1988, par lequel le Tribunal de police de Lille a reconnu Maurice X coupable des faits pour lesquels il était poursuivi et l'a condamné à une amende de 1 000 F avec sursis.

Il est reproché X d'avoir à Lille le 6 juillet 1988 :

- en sa qualité de vendeur de produit ou de prestataire de services, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, omis d'informer le consommateur sur les prix qu'il pratiquait.

Faits prévus et réprimés par les articles 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1.12.86, 33 alinéa 2 du décret 86-1309 du 29/12/86, R. 25 du Code pénal, l'arrêté du 3.12.1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Le prévenu fait plaider la relaxe, l'infraction n'étant pas, soutient'il, établie.

La prévention s'appuie sur un procès-verbal de contravention établi le 31 août 1988 par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de Répression des Fraudes.

Plus particulièrement, il est reproché à Monsieur X d'avoir exposé à la vente des fauteuils, canapés-fauteuils et lits dépourvus de marquage sur les écriteaux des frais de livraison en sus des prix de vente TTC.

Cette situation, serait contraire aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ainsi qu'à l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif & l'information du consommateur sur les prix.

Au ternie de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1988.

"Tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'Economie après consultation a conseil national de la consommation".

Ainsi que le prévoit ce texte, un arrêté d'application a été publié le 3 décembre 1987 à l'effet d'en préciser les modalités d'application.

Concernant la question des frais de livraison, c'est l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1987 d'ailleurs visé au procès-verbe oui précise ces modalités.

L'article 2 alinéa 2 dispose que :

"Les frais de livraison ou d'envoi des produits visés à l'alinéa précédent (à savoir ceux qui ne sont pas usuellement emporté par l'acheteur) doivent être inclus dans le prix de vente, à moin que leur montant ne soit indiqué en sus",

Le 3° alinéa de cet article 2 précise que :

"Lorsque ces frais ne sont pas inclus, toute information du consommateur sur le prix doit clairement préciser :

- sur les lieux de vente, le montant de ces frais selon les différentes zones desservies par le vendeur".

L'analyse du texte conduit donc à énoncer que lorsque les frais de livraison ne sont mentionnés sur l'écriteau de prix de marchandise, ces frais sont présumés être inclus dans le prix ;

Il apparaît ainsi qu'à priori il n'est pas possible de décrire du défaut de marquage des frais autre chose que le fait qu'il sont nécessairement compris dans le prix de vente de la marchandise.

Dès lors, en l'absence d'éléments de preuve contraires, l'infraction reprochée à X ne peut avec certitude être retenue à son encontre ;

Il échet, par réformation du jugement, de le relaxer des fins de la poursuite.

Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, le conseil du prévenu ayant eu la parole dernier. Réformant le jugement déféré, Relaxe Maurice X. Laisse les dépens de l'instance et d'appel à la charge du Trésor Public.