Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 9 avril 2002, n° 99-12.967

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ateliers Mécaniques Lorientais (Sté)

Défendeur :

Mutuelle générale d'assurances, Bourhis, Corre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubert (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Pluyette

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Blondel, SCP Boré, Xavier, Boré

Rennes, 7e ch. civ., du 18 nov. 1998

18 novembre 1998

LA COUR : - Donne acte à la société Ateliers Mécaniques Lorientais (AML) du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bourhis et M. Corre, pris en sa qualité de liquidateur de l'Armement Pors Théolen ;

Sur le moyen unique : - Attendu que la société Ateliers Mécaniques Lorientais (AML), assurée auprès de la compagnie Mutuelle générale assurances (MGA), est intervenue à plusieurs reprises pour réparer le moteur d'un chalutier appartenant à l'armement de M. Bourhis, représenté à ce jour à la procédure par son liquidateur, M. Corre ; que le 13 avril 1996, ce chalutier a connu une panne de moteur alors qu'il était en mer ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 1998) a rejeté les demandes formées par la société AML contre la MGA ;

Attendu que la société AML fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la MGA l'avait informée, lors de la conclusion du contrat d'assurance, des inconvénients, risques et dangers d'une limitation de la garantie à des embarcations à moteur d'une puissance maximale de 300 chevaux bien que l'assureur ait su par le document intitulé "Adhésion-Proposition Responsabilité civile générale" que l'activité de la société ne se limitait pas à des bateaux d'un certain tonnage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que le gérant de la société AML était à la tête d'une entreprise importante et qu'en sa qualité de spécialiste de la réparation navale, il ne pouvait ignorer le sens de la limite de tonnage rappelée à l'article 1er des conditions particulières de la police d'assurance qu'il avait souscrite ; que, par ces énonciations souveraines, dont elle a pu déduire que la société MGA n'avait pas manqué à son obligation d'information et de mise en garde sur les limites de la garantie souscrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.