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Décisions

CA Paris, 25e ch. A, 24 mars 2000, n° 1997-16642

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Brimont (Epoux)

Défendeur :

Librairie Mauperthuis (SARL), Tellier, Lelong, Fages

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Briottet

Conseillers :

Mmes Deurbergue, Bernard

Avoués :

SCP Bernabe-Ricard, SCP Regnier-Sevestre-Regnier

Avocats :

Mes Dazi-Masmi, Aoum

TGI Meaux, 1re ch., du 29 mai 1997

29 mai 1997

Par jugement rendu le 29/05/1997, le Tribunal de grande instance de Meaux a débouté les époux Jean Brimont de leur demande tendant principalement au paiement par la société Librairie Mauperthuis, Mme Maud Tellier, Mme Bureau épouse Lelong et Mme Gardot épouse Fages à leur payer la somme de 191 015,76 F en principal à titre de dommages-intérêts et les a condamné à payer la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la Librairie Mauperthuis et à Mme Tellier et Mme Lelong

M. Jean Brimont et Mme Jacqueline Malandain épouse Brimont ont relevé appel. Ils rappellent qu'ils ont acquis le 23/05/1990 un fonds de commerce de Librairie-papeterie vente de vidéocassettes sis 44 rue Pasteur à Claye-Souilly (Seine-et-Marne) pour un prix de 360 000 F. Ils estiment que ce prix a été surévalué du fait des irrégularités commises par les vendeurs. Ils affirment contrairement à ce que le tribunal a retenu, que les manœuvres dolosives pratiquées par les vendeurs sont établies et ont d'ailleurs été constatées par l'expert judiciaire M. Moity dans son rapport déposé le 26/09/1995 ainsi que le jugement entrepris les a au surplus actées. Les appelants soutiennent que les manœuvres consistent d'une part dans le défaut de communication des livres comptables, des bilans et comptes de résultats tant lors de la cession que lors de l'expertise ainsi qu'en cours d'instance. Ils observent que si une telle irrégularité est en contradiction avec les dispositions de l'acte de cession où il est mentionné que les livres de comptabilité se référant aux trois dernières années d'exploitation auraient été visés, il convient aussi de souligner que l'acte de cession n'est pas un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux et que n'étant pas juristes, ils n'ont pas prêté particulièrement attention à cette mention noyée dans la masse d'un acte. Ils notent en outre, que les vendeurs n'ont jamais produit l'inventaire desdits livres établi et signé par les parties dont chacune devait contractuellement en posséder un exemplaire, preuve supplémentaire du caractère de clause de style de la mention susvisée. Les époux Brimont disent d'autre part que la tardiveté du dépôt des bilans 1988 et 1989 constitue une irrégularité supplémentaire dans la mesure où elle leur interdit de vérifier les chiffres présentés lors de la transaction. En troisième part, ils allèguent qu'ils n'ont pu lors de l'inventaire et de l'évaluation du stock des marchandises examiner les factures d'achat puisqu'elles ne leur ont pas été remises alors qu'elles existaient et ont au demeurant été communiquées à l'expert pour 80 d'entre elles. Les appelants font valoir que ces irrégularités ont permis aux cédants de manipuler les chiffres, de gonfler artificiellement la valeur du fonds vendu à la somme de 360 000 F rétablie par l'expert à la somme de 281 000 F et de surévaluer le stock de 21 015,76 F, et qu'il est manifeste qu'ils ont été trompés sciemment sur les éléments de détermination du prix, peu important que celui-ci ne soit pas abusif. Ils estiment donc avoir été victimes d'un dol principal. A défaut, les époux Brimont déclarent qu'ils ont subi un dol incident commis par les vendeurs pour les amener non pas à acheter mais à le faire dans des conditions plus désavantageuses en les trompant sur la valeur du fonds et du stock vendus.

Ils précisent qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier les allégations des vendeurs tant en raison de leur inexpérience que de la dissimulation par les vendeurs des documents comptables. Les époux Brimont sollicitent dans les deux cas la réparation de leur préjudice constitué par la surévaluation du fonds, le trop-perçu concernant les marchandises et les intérêts payés sur une somme de 100 000 F qu'ils n'auraient pas du emprunter pour acheter le fonds de commerce. Ils requièrent en conséquence 1' infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire de la SARL Librairie Mauperthuis, de Mme Tellier liquidateur amiable de la société et des deux associés Mmes Lelong et Farges à leur payer conjointement et solidairement la somme de 191 015,76 F à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond ainsi que 30 000 F de frais irrépétibles.

La SARL Librairie Mauperthuis, Mme Tellier, Mme Lelong concluent le 15/6/1998 date de leurs seules écritures. Elles soutiennent qu'elles ont respecté les mentions obligatoires de l'article 12 de la loi du 29/6/1935, que les parties ont procédé contradictoirement à l'inventaire du stock de marchandises et à son évaluation et qu'il était loisible aux époux Brimont d'examiner les factures d'achat et de procéder à l'évaluation à partir des prix hors taxes qui y figuraient. Elles affirment que les livres comptables ont été remis aux époux Brimont le jour de la vente et que si les bilans des exercices 1988 et 1989 n'ont été déposés au greffe qu'en 1991, les chiffres qui y sont mentionnés sont identiques à ceux figurant dans les états de synthèse et de gestion dont les époux Brimont reconnaissent avoir pris connaissance lors de la cession. Enfin elles précisent que la ventilation des produits figurant dans l'état de synthèse correspondait aux déclarations CA 12 effectuées auprès de l'Administration fiscale. Les intimées allèguent ainsi que les chiffres présentés n'étaient pas erronés, qu'aucune manœuvre dolosive n'est établie et qu'une fois les chiffres présentés, les parties étaient libres de fixer la valeur du fonds de commerce de même que les époux Brimont étaient libres de ne pas se porter acquéreurs. Les intimés font observer par ailleurs que la valeur du fonds obtenue par l'expert ne tient pas compte des éléments incorporels figurant dans l'acte de cession, l'évaluation à 80 000 F du matériel et des objets mobiliers n'ayant jamais été contestée. Elles s'indignent aussi que leur bonne foi puisse être mise en doute au motif que les époux Brimont n'étaient pas commerçants lors de l'acquisition alors que Mme Tellier n'avait elle-même aucune expérience du commerce et que ni elle ni Mme Lelong n'ont participé à la gestion du fonds confiée à Mme Fages. Enfin, elles soulignent que le dol tant principal qu'incident nécessite l'existence des manœuvres dolosives démontrées en l'espèce, la sanction seule étant différente. Les intimées demandent donc la confirmation du jugement entrepris, 15 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 20 000 F supplémentaires en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Mme Gardot épouse Fages a été assignée vainement par les époux Brimont. Un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du nouveau Code de procédure civile a été adressé le 10/12/1997

Sur quoi

Considérant d'une part qu'il est constant que par jugement du 15/09/1994 rendu par le Tribunal de grande instance de Meaux, les époux Brimont ont été déclarés irrecevables en leur action en diminution du prix de la cession datée du 23/05/1990 d'un fonds de commerce de librairie-papeterie-vente de vidéo-cassettes sis à Claye-Souilly (Seine-et-Marne) et passée avec la SARL Librairie Mauperthuis représentée par Mme Teiller mandatée spécialement. Que les époux Brimont n'avaient pas, en effet, exercé cette action dans le délai préfixe d'un an à compter de la prise de possession des locaux. Qu'il est non moins constant que les époux Brimont agissent maintenant, leur recevabilité, n'étant pas contestée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur pour inexécution dolosive de son obligation de délivrance. Qu'ils invoquent une surévaluation du prix du fonds cédé le 23/05/1990 dont ils n'ont pas été en mesure de se rendre compte en raison d'une dissimulation volontaire des éléments de détermination du prix et de leur inexpérience en matière commerciale. Que le jugement entrepris n'a pas cru retenir le dol au vu de l'expertise que le tribunal avait ordonné le 15/09/1994 ;

Considérant qu'il sera rappelé d'autre part que le vendeur est tenu du communiquer toutes les informations qui sont susceptibles d'influencer le consentement de l'acheteur et sont légitimement ignorés par celui-ci. Que cette obligation de renseignement se recommande du principe de bonne foi et concourt à la bonne exécution de l'obligation de délivrance. Qu'il sera enfin noté que le vendeur désigné à l'acte de cession recouvre les personnes présentes ou représentées par le mandataire Mme Tellier, soit la SARL Librairie Mauperthuis et Mmes Tellier et Lelong porteuses de parts ;

Considérant sur ce que l'expert Monsieur Moity avait pour mission d'examiner les états de synthèse et de gestion produits lors de la cession du fonds de commerce du 23/05/1990 ainsi que les bilans de 1988 et 1989 = de dire si les documents comptables sont entachés d'inexactitudes = de donner son avis sur l'évaluation des marchandises reprises par les acquéreurs = de relever toutes irrégularités qui pourraient avoir été commises, = d'indiquer le montant du chiffre d'affaires et déterminer la valeur du fonds compte-tenu des usages = de préciser tous éléments de fait de nature à permettre au Tribunal de caractériser l'éventuelle responsabilité de la SARL Librairie Mauperthuis (liquidateur, gérant. associés ). Que M. Moity a rendu son rapport le 26/09/1995. Qu'il conclut en premier lieu que " l'analyse des états de synthèse et des bilans appellent plusieurs remarques la rentabilité est très faible, voire inexistante, le chiffre d'affaires correspond aux déclarations de TVA, la marge brute de 1988 est trop élevée, en outre le chiffre porté à l'acte d'acquisition de juillet 1988 est contestable. La valeur du stock de marchandises peut être estimée à 75 633,47 F. Sur cette base les acquéreurs ont versé en trop 21 015,76 F. La valeur du fonds de commerce sera estimée à 281 000 F."

Considérant que les époux Brimont ont payé la somme de 360 000 F pour acquérir ce fonds. Que la surévaluation du prix est donc manifeste sans qu'il y ait lieu de la minorer de fait à l'exemple du tribunal dans le jugement entrepris, l'expert ayant bien précisé qu'il retenait un pourcentage de 50 % du chiffre d'affaires vidéo et 3 années de commissions de presse conformément aux usages professionnels en raison de la faible rentabilité du fonds et des incertitudes pour la vidéo. Qu'en outre, il apparait à la lecture du rapport, que l'expert lui-même n'a pu déterminer exactement le prix du fonds en 1990.

Considérant que vendeurs et acheteurs devaient en application de l'article 15 de la loi du 29/06/1935 viser au jour de la cession tous les livres de la comptabilité tenus par le vendeur et se référant aux 3 années précédant la vente ou au temps de la possession du fonds si elle n'avait pas duré 3 ans, et signer un inventaire de ces livres, un exemplaire étant remis à chaque cocontractant. Que le cédant avait aussi pour obligation de mettre les livres comptables à la disposition de l'acquéreur pendant 3 ans à partir de son entrée en jouissance du fonds. Que selon la SARL Librairie Mauperthuis, ces obligations ont été remplies ainsi que mention en a été faite en pages 8 et 9 de l'acte de cession paraphées par les époux Brimont. Que ces dernières nient cependant depuis l'assignation en référé qu'ils ont formé à l'encontre du vendeur le 19/4/1991 avoir lors de la cession eu communication ou visé les livres comptables, avoir pu prendre connaissance des factures d'achat des marchandises et avoir reçu un exemplaire de l'inventaire des livres de comptabilité. Que l'expert quant à lui dans ses conclusions, dit en second lieu, avoir relevé des irrégularités énumérées en page 26 du rapport, à savoir principalement que "lors de la cession du fonds, les livres comptables, les bilans et les comptes de résultat ne semblent pas avoir été communiqués. Or l'attestation de la Fiduciaire de la Brie montre que ces documents existaient. Lors de l'inventaire, les factures d'achat n'ont pas été produites pour justifier les évaluations. Environ 80 factures nous ont été remises lors de l'expertise.

Considérant que l'examen approfondi de l'expertise et le comportement du vendeur après la cession permettent sans aucun doute, contrairement à ce jugé par le tribunal, d'établir la preuve d'une dissimulation réelle par la SARL Librairie Mauperthuis des éléments comptables qui auraient pu amener les époux Brimont à ne pas contracter ou à contracter à un prix moindre et de constater ainsi que les obligations de l'article 15 de la loi du 29/06/1935 sont restées formelles et les clauses contractuelles qu'ils contenaient de style.

Considérant qu'il convient de remarquer en effet que pour déterminer la valeur des éléments d'actif et de passif du fonds du commerce, hors le stock de marchandises, l'expert M. Moity s'est basé sur les états de synthèse et de gestion produites lors de la cession et établis pour 1988 et 1989 par l'AIDE. Que cependant l'expert souligne en page 12 de son rapport: "nous ne pouvons pas contrôler les états de synthèse et de gestion car les livres comptables ne n'ont pas été remis malgré plusieurs demandes ." Que dans des conditions, les bilans 1988 et 1989 déposés au surplus au greffe du Tribunal de commerce de Meaux le 24/4/1991 soit 5 jours après l'assignation en référé alors que le dépôt doit se faire dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels, ont une sincérité tout aussi douteuse, l'expert s'étant borné à préciser que les chiffres des bilans étaient identiques à ceux des états de synthèse.

Considérant quant à l'évaluation des marchandises, que certes un inventaire contradictoire de ces marchandises a été dressé le 23/05/1990. Que néanmoins, l'expert relève que l'acte par lequel Madame Tellier a elle même acquis le fonds de la société Librairie Mauperthuis comporte une erreur sur la valeur des stocks estimés à 80 000 F au lieu de 17 216 F de telle sorte qu'il n'est pas possible pour l'expert de calculer la marge brute. Que l'expert réalise finalement cette évaluation sans tenir compte de l'erreur, et constate que la marge brute s'élève à 46.05 % des ventes au lieu des 62,76 % affirmés. Que par ailleurs, l'expert a pu contrôler l'inventaire au vu des factures qui lui ont été remises par le vendeur .Qu'il note d'abord que toutes les factures ne lui ont pas été remises et relève ensuite plusieurs cas de surévaluation, notamment en papeterie, soit un trop versé par les époux Brimont de 21 015,76 F, somme qui n'est pas négligeable en rapport avec la valeur du stock.

Considérant qu'au regard de ces éléments, le vendeur ne peut soutenir plus longtemps qu'il a communiqué aux époux Brimont lors de la cession les livres comptables et les factures d'achat des marchandises, l'attestation de M. Charmes amis de Mme Tellier étant peu sérieuse, alors qu'il a été incapable de représenter ces livres de comptabilité tant à l'expert qu'en cours d'instance qu'il n'a produit aucun inventaire de ces livres et qu'il n'a remis à l'expert qu'une partie des factures d'achat. Que la non communication est ainsi avérée. Que le vendeur qui n'a pas réclamé une contre- expertise ne fait pas la preuve qui lui incombe de l'exactitude des mentions de l'acte de cession.

Considérant que les époux Brimont ne pouvaient s'informer par eux-même et porter sur la valeur du fonds une appréciation qui ne soit pas erronée. Que face à une société commerciale, dirigée par Mme Tellier, professionnelle avertie ayant tenu le fonds de commerce de 1988 à 1990 comme le disent 8 témoins, ils se présentaient comme deux particuliers inexpérimentés, M. Brimont étant ambulancier et son épouse en congé parental d'éducation depuis 2 ans après avoir été agent administratif, qui tentaient une reconversion. Qu'il suit que la réticence dolosive du vendeur s'analyse à leur égard comme une déloyauté manifeste et grave qui les a induit en erreur. Que le jugement entrepris est critiquable et sera infirmé.

Considérant que les époux Brimont ont choisi la sanction indemnitaire pour ces agissements dolosifs. Que leur préjudice est établi par les pièces versées aux débats et totalement justifié. Qu'il leur sera allouée la somme de 191 015,76 F à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond au besoin à titre de dommages-intérêts supplémentaires.

Considérant qu'il est équitable d'accorder aussi aux époux Brimont la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Considérant que la SARL Librairie Mauperthuis représentée par son liquidateur amiable Madame Tellier ainsi que Madame Tellier en son nom personnel et Madame Lelong, ensemble le vendeur, seront condamnées solidairement et conjointement à payer aux époux Brimont les sommes susmentionnées. Que Madame Fages défaillante en première instance et en appel sera mise hors de cause. Qu'elle n'était pas associée de la SARL, qu'elle ne peut donc être vendeur, qu'elle n'a pas bénéficié du prix de la vente et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait commis une faute dolosive à l'encontre des époux Brimont en sa seule qualité de gérante, son rôle dans la négociation de la vente étant selon l'expert judiciaire resté très mineur.

Par ces motifs, Par arrêt réputé contradictoire - Reçoit l'appel jugé régulier en la forme - Au fond infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions - Dit que la SARL Librairie Mauperthuis représenté par son liquidateur amiable Mme Maud Tellier, Mme Maud Tellier prise en son nom personnel et Mme Bureau épouse Lelong ensemble "le vendeur" se sont rendus coupables de réticences dolosives à l'encontre des époux Brimont "acheteur" lors de la cession du 23/05/1990 - Condamne en conséquence solidairement et conjointement la SARL Librairie Mauperthuis représenté par son liquidateur amiable Mme Tellier, Mme Tellier prise en son nom personnel, et Mme Lelong à payer aux époux Jean Brimont solidairement et conjointement la somme de 191 015,76 F à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 28-01-1992 date de l'assignation au fond, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ainsi que la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Met hors de cause Mme Odette Gardot épouse Fages - Condamne solidairement et conjointement la SARL Librairie Mauperthuis représentée par son liquidateur amiable Mme Tellier, Mmes Tellier en son nom personnel et Lelong aux entiers dépens incluant les frais d'expertise. Admet la SCP Bernabé-Ricard avoué au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.