CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 1991, n° 4175-90
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bergère
Défendeur :
Brenac (ès qual.), Vilanou (ès qual.), Bergère (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bouyssic (faisant fonction)
Conseillers :
Mme Mettas, M. Lebreuil
Avoués :
Me Cantaloube, SCP Boyer-Lescat-Boyer
Avocats :
Me Guetta, SCP Viala, Goguyer Lalande
Mme Marie-José Bergère, agissant es qualité de président du conseil d'administration de la SA Etablissements Bergère Frères & Cie ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 19 avril 1989, a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 avril 1990 par le Tribunal de grande instance de Foix qui a prononcé la liquidation judiciaire de cette société en rejetant une offre de reprise de jugée insuffisante eu égard à un passif échu de l'ordre de 10 523 158, 69 F, et a autorisé la poursuite de l'activité pendant trois mois pour les besoins de cette liquidation.
Elle soutient que ce jugement est nul, entaché d'un violation du principe du contradictoire en ce qui concerne la société qu'elle est seule à pouvoir représenter en sa qualité de président du conseil d'administration et nonobstant les pouvoirs spéciaux qu'elle a pu concéder à son ex-mari, Jean-Louis Ganet, lors de la déclaration de l'état de cessation des paiements, alors que l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 impose aux juges d'entendre ou d'appeler le débiteur lui-même pour statuer sur le plan de redressement ou prononcer la liquidation judicaire.
Mme Brenac et Vilanou respectivement représentant des créanciers et administrateur judiciaire concluent à la confirmation du jugement déféré, le principe du contradictoire étant selon eux respecté en la personne de M. Ganet titulaire d'un mandat non équivoque en ce qui concerne la procédure de redressement judiciaire et devenu directeur général investi des mêmes pouvoirs que le président du conseil d'administration par délibération de ce conseil du 29 juin 1989, et présent à chaque audience du tribunal de grande instance statuant sur cette procédure collective.
Le Ministère public indique à l'audience partagé l'opinion des intimés.
Sur quoi, LA COUR,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la décision déférée n'a pas été signifiée ; qu'en conséquence, et nonobstant le caractère contradictoire de ce jugement, l'appel de Mme Bergère qui n'a pas perdu sa qualité de représentant légal de la SA Bergère Frères & Cie est parfaitement recevable en la forme ;
Attendu sur le premier moyen d'appel que M. Jean-Louis Ganet a reçu pouvoir spécial par écrit du 14 avril 1989 de " faire le nécessaire d'une manière générale " en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de représenter la société Bergère Frères et Cie à toutes les audiences, à toutes les réunions avec les organes de la procédure ; qu'il a ensuite par délibération du conseil d'administration de la société du 29 juin 1989, été nommé directeur général en application des dispositions de l'article 24 des statuts et selon la première résolution du dit conseil, " investi des mêmes pouvoirs que le président du conseil d'administration pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société " ; que ce mandat et ces pouvoirs ont conféré à M. Ganet la qualité suffisante de représentant de la société débitrice au regard des dispositions des articles 6 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 et 8 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que, conformément d'ailleurs aux indications du jugement déféré, M. Ganet a été convoqué et a été entendu en chambre du conseil ; qu'ainsi la procédure est régulière et qu'il n'existe aucune atteinte au principe du contradictoire, ni à l'obligation définie à l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 et concernant la convocation et l'audition du débiteur en chambre du conseil ;
Attendu que dans ces conditions le jugement déféré ne saurait être annulé ;
Attendu que le principe de la liquidation judiciaire prononcée en première instance n'est pas remis en cause par l'appel nullité saisissant la cour ;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; qu'en l'espèce il s'agit de Mme Bergère elle-même ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans la présente instance ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de Me Brenac et de Me Vilanou présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort déclare l'appel de Marie-José Bergère recevable en la forme, constate qu'il ne tend qu'à l'annulation pour vice de forme du jugement du 25 avril 1990, et que le principe de la liquidation judiciaire n'est pas contesté, disant cet appel mal fondé, confirme le jugement en toutes ses dispositions, rejette toutes les demandes et conclusions des parties contraires ou plus amples à la présente décision, condamne Mme Bergère aux dépens.