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Décisions

CA Lyon, 6e ch. civ., 21 juin 2005, n° 04-02106

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Association sportive Marcy Charbonnière Gymnastique

Défendeur :

Dray

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecomte

Conseillers :

Mmes Dumas, Lance

Avoués :

Me Morel, SCP Aguiraud-Nouvellet

Avocats :

Selarl Monod-Tallent, Me Vulliermet

TI Villeurbanne, du 16 déc. 2003

16 décembre 2003

Faits, procédure et prétentions des parties

Suite à un premier contact entre l'association Sportive Marcy-Charbonnières Gymnastique (ASMC-GYM) et Monsieur Sylvain Dray, fournisseur d'articles vestimentaires sportifs, dans le but éventuel d'acquérir des survêtements, une réunion a été prévue, le 12 novembre 2002, au domicile de Madame Caussade, secrétaire de l'association. Ce jour là un hon de commande a été établi et un chèque bancaire d'acompte de 4 834,27 euro a été remis à Monsieur Dray.

Considérant que la commande ainsi passée était nulle, l'association a fait assigner Monsieur Dray devant le Tribunal d'instance de Villeurbanne pour le voir condamner à lui payer la somme de 4 834,27 euro ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 16 décembre 2003, le tribunal a débouté l'association de l'ensemble de ses demandes et a donné acte à Monsieur Dray de son offre d'exécuter la commande.

L'association a interjeté appel de ce jugement et soutient que la commande, établie au domicile personnel de la secrétaire de l'association, est irrégulière et a été valablement dénoncée, qu'elle doit bénéficier du délai de rétraction, qu'un acompte ne pouvait être réclamé, que cet acompte a été encaissé, que le président de l'association a fait diligence pour informer Monsieur Dray de son intention de mettre en œuvre la faculté de rétraction, qu'en toute hypothèse, l'engagement pris, constitué par un document établi par Monsieur Dray et ne comportant aucune signature, ne justifie pas du consentement régulier de l'association et n'est pas valable, que la secrétaire n'était pas habilitée à représenter l'association, que la somme versée ne trouve aucune justification, qu'aucun logo n'avait été sollicité et que Monsieur Dray est de mauvaise foi.

L'appelante demande à la cour de réformer le jugement dont appel, de constater l'absence de tout engagement valable et régulier de l'association au profit de Monsieur Dray, de condamner ce dernier à procéder au remboursement de la somme de 4 834,27 euro outre intérêts de droit et au paiement de la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts et de celle de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Dray fait valoir qu'à la réunion du 12 novembre 2002 étaient présents le président, la secrétaire et la trésorière de l'association, que la commande, qui comporte le tampon de l'association, a été régularisée avec leur accord le chèque remis portant la signature de la trésorière, qu'il n'est pas justifié que le chèque ait été signé par une personne non habilitée, que la commande régulière a été confirmée par le versement d'un acompte et qu'aucun élément ne permet d'établir la non conformité de la commande passée.

Monsieur Dray demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Motifs de la décision

Attendu que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation relatifs au démarchage à domicile ne sont pas applicables au démarchage effectué auprès d'une association car elles ne concernent que les seules personnes physiques;

Attendu, en conséquence, que la commande passée pour le compte de l'ASMC-GYM, au domicile de La secrétaire de cette association, n'est pas soumise à ces dispositions et l'association ne peut se prévaloir d'un délai de rétractation et ne peut critiquer le versement d'un acompte le jour nième de la commande;

Attendu qu'il ressort des pièces produites que, le 12 novembre 2002, Monsieur Dray, le président pendant les deux premières heures, la trésorière et la secrétaire de l'association se sont réunis au domicile de cette dernière pour discuter d'une éventuelle commande de survêtements, avant que celle-ci ne soit établie par Monsieur Dray; qu'ainsi Monsieur Dray n'a pas obtenu cette commande de la seule secrétaire à l'insu de tout autre membre de l'association;

Attendu que, comme l'a retenu le premier juge, par la production du document établi le 12 novembre 2002, comprenant le détail de la commande et sur lequel figure le tampon de l'ASMC-GYM, et accompagné d'un chèque d'acompte d'un montant important signé par la trésorière de l'association, Monsieur Dray justifie d'une commande régulière par laquelle l'association s'est valablement engagée ; qu'en l'absence d'élément établissant le défaut de consentement de l'association, celle-ci ne peut être que déboutée de ses demandes;

Que le jugement doit être confirmé;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute l'ASMC-GYM de l'ensemble de ses demandes, Condamne l'ASMC-GYM aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Aguiraud & Nouvellet, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.