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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 16 janvier 2001, n° 97-1318

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cabinet d'expertise Galtier (Sa)

Défendeur :

Grelety (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Albert (faisant fonction)

Conseillers :

Mme Braud, Barthelemy

Avoués :

SCP Paille-Thibault, SCP Landry-Tapon

Avocats :

Mes Lasserre, Cabiran-Marty

T. com. Jonzac, du 24 mars 1997

24 mars 1997

Le 8 septembre 1996, la SARL Grelety, qui fabrique des jouets en bois et en peluche, à " la Grave " de 17 Jonzac, a été victime d'un incendie qui a détruit une grande partie de ses bâtiments ;

Sur démarchage à domicile par le Cabinet d'Expertise Galtier, a SARL Grelety a, par bon du 8 septembre 1996, désigné la SA Expertises Galtier comme expert pour l'évaluation des dommages résultant du sinistre du 8 septembre 1996;

Par courrier daté du 14 septembre 1996, en recommandé avec accusé de réception, la SARL Grelety a annulé sa commande d'expertise après sinistre passée avec le cabinet Galtier ;

Par acte d'huissier an date du 21 novembre 1996, la SA Cabinet d'Expertise Galtier a fait assigner la SARL Grelety devant le Tribunal de commerce de Jonzac qui, par jugement du 24 mars 1 997, a statué comme suit:

- constate que la SARL Grelety a usé de sa faculté de renonciation prévue à l'article 3 de le loi du 22 décembre 1972

- déboute la SA Cabinet d'Expertise Galtier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont en paiement de la somme de 124 000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat

- en tout état de cause, constate que la SA Cabinet d'Expertise Galtier n'a effectué aucun travail

- condamne la SA Cabinet d'Expertise Galtier à payer à la SARL Grelety une somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision

- condamne la SA Cabinet d'expertise Galtier aux entiers dépens;

- condamne la SA Cabinet d'Expertise Galtier, qui a relevé appel le 24 avril 1997 de cette décision du 24 mars 1997 a conclu le 12 août 1997 en demandant à la cour, infirmant, de :

- voir constater que fa société à responsabilité limitée Grelety est une personne morale

- voir dire et juger inapplicable à la SARL Grelety, personne morale, les dispositions contenues dans la loi du 22 décembre 1 972 et reprises aux articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation

- voir et constater la rupture abusive du contrat du 8 septembre 1996 aux torts et griefs de la SARL Grelety

- condamner la SARL Grelety au paiement d'une somme de 124 000 F à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance;

- condamner la SARl Grelety au paiement d'une indemnité de 15 000 F sur le fondement des dispositions contenues à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

La SARL Grelety, le 12 février 1998, a sollicité la confirmation du jugement déféré, avec allocation de surcroît de la somme de 15 000 F (article 700 du nouveau Code do procédure civile) ;

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 30 novembre 2000;

Le bénéfice de la loi du 22 décembre 1972 (article L. 121-21 du Code de la consommation) étant réservé aux personnes physiques, la SARL Grelety, personne morale, ne dispose donc pas de la faculté de rétractation prévue par ce texte et il n'y a pas lieu de rechercher si la SARL Grelety a agi en qualité de consommateur et non pour les biens d'une activité professionnelle;

Le verso du bon de commande du 8 septembre 1996 reproduit les article 2-3-4 de la loi du 22 décembre 1972 ainsi qu'un modèle détachable d'annulation de commande à expédier au plus tard le 7e jour de la commande ;

Ce verso ne porte aucune trace d'annulation, comme un trait on travers

Le trait sur la mention on petits caractères peu apparents du recto dudit bon de commande : "en cas d'annulation de commande voir au verso, ne constitue pas un élément suffisamment clair, précis et explicite pour annuler les dispositions, non rayées, figurant au verso du bon de commande dont la faculté de rétractation et alors que les personnes morales peuvent convenir de placer leurs relations contractuelles dans le cadre de la loi du 22 décembre 1972 ;

Dans ces conditions, et en l'absence d'annulation non équivoque des clauses pré-imprimées par le Cabinet Galtier du bon de commande du 8 septembre 1996 reproduisant les articles 2-3 (faculté de renonciation) -4 de la loi de 1972 et un modèle d'annulation de commande dans le cadre de la faculté de renonciation, il apparaît que l'annulation opérée par la société Grelety doit être déclarée valable;

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la SA Cabinet Expertise Galtier de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SA Cabinet Expertise Galtier;

Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la SA Cabinet Expertise Galtier doit être condamnée à payer à la SARL Grelety la somme de 5 000 F pour la procédure de première instance (disposition confirmée) et la somme supplémentaire de 7 500 F pour la procédure d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté la SA Cabinet Expertise Galtier de toutes ses demandes, fins et conclusions; * condamné la SA Cabinet Expertise Galtier à payer à la SARL Grelety la somme de 5 000 F (article 700 du nouveau Code de procédure civile), et à supporter les dépens de première instance - y ajoutant * Condamne la SA Cabinet Expertise Galtier à payer à la SARL Grelety la somme supplémentaire de 7 500 F (article 700 du nouveau Code de procédure civile) pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire; * Condamne la SA Cabinet Expertise Galtier aux dépens d'appel et autorise la SCP Landry-Tapon à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.