CA Pau, 1re ch., 26 octobre 1989, n° 2802-88
PAU
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Dulhauste
Défendeur :
Petrofigaz SOCAMT (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
M. Khaznadar, Conseillers : MM. Suquet, Larqué
Avoués :
SCP Rodon, Me Galinon
Avocats :
Mes Houssier, Dencausse Strub
Le 13 octobre 1981 Monsieur et Madame Martinez ont conclu avec la société Petrofigaz, aux droits de laquelle se trouve maintenant la SOCAMT, un emprunt destiné à financer l'achat de biens meubles. M. Dulhauste s'est porté caution des emprunteurs à concurrence de la somme de 12 000 F en principal majorée des intérêts, frais et accessoires.
En raison de la carence des débiteurs principaux la société Petrofigaz a obtenu le 14 mai 1987 une ordonnance d'injonction de payer contre M. Dulhauste. Sur opposition de ce dernier le Tribunal d'instance de Mont de Marsan a par jugement du 29 mars 1988 dit l'opposition de M. Dulhauste mal fondée et l'a condamné à payer à la SA Petrofigaz la somme totale de 31 324,77 F.
Dulhauste a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas contestées. Il fait valoir que l'action de la société Petrofigaz est prescrite, que son engagement de caution est nul parce qu'il n'est pas d'un montant déterminé et subsidiairement conteste le décompte de la société Petrofigaz. Il demande à la cour de débouter cette société de toutes ses demandes, et de la condamner à lui verser
- 10 000 F pour taux usuraire
- 5 000 F à titre de dommages-intérêts,
- 4 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
La société Petrofigaz soutient que la prescription a été interrompue et que l'engagement de Dulhauste est valable.
Elle demande la confirmation du jugement et sur son appel incident la condamnation de M. Dulhauste au paiement de 2 000 F à titre de dommages-intérêts et de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Sur quoi :
Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat conclu le 13 octobre 1981 est soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ;
Attendu que selon la société Petrofigaz le dernier versement des époux Martinez ayant été effectué le 10 décembre 1982 le point de départ de la prescription de deux ans institué par l'article 27 de la loi susvisée se situe à l'échéance suivante soit le 10 janvier 1983 ;
Attendu qu'elle soutient que ce délai a été interrompu par l'ordonnance d'injonction de payer délivrée contre M. Martinez le 18 juin 1984 puis par celle délivrée contre M. Dulhauste le 14 mai 1987 ;
Attendu qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre ces deux dates et que la société Petrofigaz ne justifie ni même n'allègue avoir fait des actes interruptifs dans cet intervalle ;
Attendu dès lors que l'action intentée par elle est prescrite et qu'elle sera déboutée de ses demandes ;
Attendu que M. Dulhauste ne justifie pas avoir payé des intérêts à taux usuraire ni avoir subi un préjudice du fait de l'action intentée contre lui ; que ses demandes de ce chef seront rejetées
Attendu qu'il est équitable de lui accorder une somme de 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel interjeté par M. Dulhauste, Au fond, Réformant le jugement entrepris, Dit l'action de la société Petrofigaz prescrite et la déboute de ses demandes, Condamne ladite société à payer à M. Dulhauste la somme de 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute M. Dulhauste de ses autres demandes, Condamne la société Petrofigaz aux entiers dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Rodon, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.