CA Besançon, 2e ch. com., 2 avril 2002, n° 00-01616
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
ADT Provider (SA)
Défendeur :
Lionbail Groupe Finalion (SA), Crétin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Rastegar
Conseillers :
M. Polanchet, Mme Vignes
Avoués :
SCP Leroux, Me Economou, SCP Dumont Pauthier
Avocats :
Me Dolmazon, Buffard, Favoulet
Faits et prétentions des parties
Monsieur Crétin exploite un commerce de location - vente de skis et de VTT à Morbier sous l'enseigne "Clarines Sports".
Le 24 septembre 1996 suite au démarchage d'un représentant de la SA Which, actuellement ADT Provider, il a signé un contrat de services monétiques ayant pour objet l'installation et la maintenance d'un combiné lecteur de chèques et cartes bancaires pris en location auprès de la SA Lionbail.
Invoquant la défectuosité du matériel qui avait été livré le 10 octobre 1996, Monsieur Crétin l'a retourné le 4 janvier 1997 et a cessé de payer les loyers à Lionbail.
La SA Lionbail a saisi le Tribunal de commerce de Lons Le Saunier d'une demande tendant à la condamnation de Monsieur Crétin du paiement de 3 789,46 euro (24 857,25 F) et de la société Which a assumer les conséquences dommageables du dysfonctionnement du lecteur de cartes bancaires.
Par jugement rendu le 15 octobre 1999, le tribunal:
- a constaté la nullité des contrats souscrits par Monsieur Crétin avec la société Lionbail et Which,
- débouté la société Lionbail de ses demandes et l'a condamnée in solidum aux dépens et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La SA ADT Provider a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 7 août 2000.
Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à constater la résiliation du contrat de services monétique aux torts de Monsieur Crétin et à la condamnation de celui-ci au paiement de 1 524,49 euro (10 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et au dépens.
Elle expose en substance:
- Que si le matériel est tombé en panne le 31 décembre 1996 elle a procédé à son échange standard le 1er février 1997, que le Code de la consommation est inapplicable car le rapport direct doit s'apprécier au regard de la finalité du contrat,
- Que la résiliation du contrat incombe à Monsieur Crétin qui en acceptant son intervention et le remplacement du matériel a accepté implicitement la poursuite du contrat.
La SA Lionbail conclut à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les mérites de l'appel, à la condamnation de Monsieur Crétin au paiement de 3 789,46 euro (24.857,25 F) outre intérêts à compter de l'assignation.
En cas de confirmation du jugement à la condamnation de la société ADT Provider au paiement de cette somme, à la relever et à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à l'octroi de 762,25 euro (5 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la charge de Monsieur Crétin ou de la société ADT Provider.
Elle expose en substance:
- Que l'appareil permettant de sécuriser les chèques était en rapport avec l'activité exercée par Monsieur Crétin,
- Que si le jugement est confirmé, elle est fondée à demander l'application de l'article L. 311-22 du Code de la consommation,
- Monsieur Crétin conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à prononcer la résiliation du contrat aux torts de la SA ADT Provider à la condamnation de celle-ci à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de la SA Lionbail et à l'octroi de 1 524,49 euro (10 000 F) à titre de dommages et intérêts et la même somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Il expose en substance:
Que si le matériel avait pour finalité de faciliter le paiement par chèques ou cartes bancaires il n'avait pas de rapport direct avec l'activité de vente et de location de skis et VTT,
Que le Code de la consommation doit recevoir application,
Que les dispositions de l'article L. 131-23 du Code de la consommation n'ont pas été respectées,
Qu'à titre subsidiaire la SA ADT Provider n'a pas assuré la maintenance du matériel de manière satisfaisante,
- que sa carence lui a causé un préjudice résultant du mécontentement des clients.
Vu les pièces de la procédure et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus amples exposé de leurs moyens et arguments
La recevabilité des appels n'est pas contestée en forme.
Au fond
Le 24 septembre 1996 Monsieur Crétin, qui exploite un magasin de location de skis et de VTT à Morbier, a été démarché par un représentant de la SA Which qui agissait également pour le compte de la SA Lionbail;
Il a signé un contrat de services monétique ayant pour objet l'installation et la maintenance d'un combiné monétique de lecteur de chèques et de cartes bancaires pris en location auprès de la société Lionbail par contrat séparé du même jour moyennant un loyer mensuel de 480 F HT ; les deux contrats ayant été conclus pour une durée de 48 mois;
Le matériel a été livré le 10 octobre 1996 et installé le 18 octobre 1996;
Invoquant des dysfonctionnements, Monsieur Crétin avait sollicité la résiliation amiable du contrat le 18 novembre 1998 puis retournait le matériel le 4janvier 1997 à ADT Provider qui le refusait et procédait à son remplacement le 1er février 1997;
Il est constant que les contrats souscrits le 24 septembre 1996 ne comportaient pas la faculté de renonciation ni le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de celle-ci conformément aux articles L. 121-23 et L. 121-24 du Code de la consommation;
Si l'article L. 121-22-4 de ce Code exclut l'application de ces dispositions aux ventes locations ou locations ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation notamment commerciale, tel n'est pas le cas en l'espèce;
Si l'appareil devait faciliter le paiement par chèques et par cartes, Monsieur Crétin n avait pas la compétence pour apprécier l'opportunité de l'acquérir ni le bénéfice qui pouvait en résulter pour son commerce;
Monsieur Crétin exerce une activité de loueur de skis et de VTT donc liée aux loisirs et saisonnière qui s'exerce principalement pendant les week-ends et les congés;
Or il ressort de l'article 5-8 du contrat que la maintenance n'est pas assurée pendant les dimanches et les jours fériés et il résulte des pièces versées aux débats que le 4 janvier 1997 l'appareil tombé en panne le 31 décembre 1996 n'avait pu être réparé;
D'autre part, le loyer s'élevait à 480 F HT par mois, alors que l'activité est saisonnière, ce qui pouvait obérer la rentabilité du commerce;
Monsieur Crétin étant loueur d'articles de loisir et non comptable n'a aucune compétence pour apprécier le bénéfice de cet appareil;
Dès lors c'est à bon droit que le tribunal a annulé le contrat au regard du Code de la consommation ainsi que le contrat de location qui ne répond pas aux exigences de l'article L. 311-15 du Code de la consommation;
Le contrat de location étant nul, la SA Lionbail ne peut réclamer que le vendeur soit condamné à garantir l'emprunteur auquel elle ne peut rien réclamer;
Le moyen n'est pas fondé.
Monsieur Crétin réclame des dommages et intérêts, il ressort des attestations de clients et du contrat dressé le 4 janvier 1997 par Maître Delpierre, huissier de justice, que le lecteur était défectueux, il n'est pas établi que ce fait l'a empêché d'exercer son activité;
Dès lors le moyen n'est pas fondé;
Chaque partie succombant supportera ses propres dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare les appels recevables mais mal fondés et les rejette, Confirme le jugement entrepris, Condamne chaque partie à ses propres dépens d'appel ; Rejette leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.