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Décisions

CA Paris, 15e ch. B, 6 janvier 2005, n° 04-07135

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

KBC Lease France (SA)

Défendeur :

Naccache

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Potocki

Conseillers :

Mmes Deurbergue, David

Avoués :

SCP Lagourgue-Olivier, SCP Hardouin

Avocats :

Mes Moreau, Ohayon

T. com. Bobigny, du 22 janv. 2004

22 janvier 2004

Le 12 février 2002, Mme Naccache, exploitant un fonds de commerce d'institut de beauté sous l'enseigne Levanna Soleil, a signé un bon de commande et souscrit un contrat de location de longue durée portant sur un distributeur de boissons et d'une fontaine d'eau, fournis par la société Fontex qui devait aussi assurer la livraison de consommables et le changement trimestriel du circuit d'eau, le suivi des livraisons et l'entretien. Le contrat de location a été cédé par la société Fontex à la société KBC Lease France auprès de qui la locataire devait s'acquitter des redevances par prélèvements sur son compte bancaire. Le matériel a été livré en mars 2002.

Le 22 avril 2002, la société Fontex a effectué une déclaration de cessation des paiements et a été mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2002.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2002, la société KBC Lease France amis en demeure Mme Naccache de lui régler les loyers de la période du 31 juillet au 30 novembre 2002, puis l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

Par un jugement du 22 janvier 2004, le tribunal a prononcé la résiliation du bon de commande et la nullité du contrat de location, dit que la société KBC Lease France devait reprendre le matériel à ses frais, faute de quoi il resterait acquis à Mme Naccache, débouté la société KBC Lease France de ses prétentions et l'a condamnée à payer à Mme Naccache 1 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société KBC Lease France, dans ses conclusions du 22 septembre 2004, prie la cour de réformer le jugement, de constater la résiliation du contrat de bail aux torts de Mme Naccache, de condamner celle-ci à lui payer 9 154,43 euro avec les intérêts de droit à compter de l'assignation capitalisés et 1 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 155 euro par jour de retard 3 jours à compter de la notification du jugement.

Mme Naccache, dans ses conclusions du 15 octobre 2004, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, subsidiairement, de réduire le montant des pénalités de retard à 1 euro et de condamner la société KBC Lease France au paiement d'une indemnité de 3 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur quoi :

Considérant que la société KBC Lease France fait valoir que le contrat de prestations et d'entretien du matériel et le contrat de location ne sont pas interdépendants ou indivisibles et que seules doivent être examinées les obligations des parties dans le cadre du contrat de location; qu'elle ajoute que la cession de ce contrat est intervenue régulièrement et est opposable à la locataire et qu'aucune des clauses du contrat n'est abusive; qu'elle soutient enfin que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables;

Mais considérant que c'est à juste titre que Mme Naccache excipe de l'application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code précité, dès lors que le contrat de location de matériel n'est pas en rapport direct avec l'activité "d'institut de beauté" exercée et qu'il n'a pas pour objet de faire connaître cette activité ou de l'étendre, d'accroître sa clientèle ou même d'augmenter sa marge bénéficiaire;

Considérant qu'aux tenues du dernier alinéa des articles L. 121-24 et L. 121-23 du Code de la consommation, tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main du client et, à peine de nullité, doivent comporter, notamment, les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat et la faculté de renonciation prévue à l'article 3 de la loi du 26 juillet 1993 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté;

Que force est de constater que l'exemplaire du contrai remis à Mme Naccache fixant les conditions financières de la location et de la fourniture de prestations et d'entretien à 199 euro par mois dans les mêmes termes qu'au bon de commande ne comporte pas la signature du fournisseur ni du cessionnaire ; qu'il n'est pas daté et ne comporte aucun cachet commercial ; que le lieu de conclusion du contrat n'est pas indiqué; que sur le bon de commande ne figurent pas non plus le cachet commercial du fournisseur et le lieu de conclusion du contrat et que manque la clause de faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté;

Qu'il s'ensuit que le contrat de location est nul;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement;

Considérant que l'équité commande de condamner en cause d'appel la société KBC Lease France à payer à Mme Naccache 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter sa demande;

Par ces motifs, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement, Condamne la société KBC Lease France à payer en cause d'appel à Mme Naccache 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société KBC Lease France aux dépens d'appel, Admet les avoués au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.