CA Paris, 13e ch. corr., 4 mai 1998, n° 97-05889
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Le Poezat
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Conseillers :
Mme Petit, M. Paris
Avocats :
Mes Langrand, Rousseau, Conrau
Rappel de la procédure :
La prévention :
Guy X et Slimane Y sont poursuivis pour avoir notamment entre le 27 janvier 1994 et le 26 juillet 1994 depuis temps non prescrit à Fontenay sous Bois, Ballainvilliers, Ris Orangis, Rosny sous Bois, Epinay, Paris, le Mee sur Seine, en tout cas en région parisienne et sur le territoire national, ayant démarché ou fait démarcher leurs préposés aux domicile, résidence ou lieu de travail de Messieurs Watrain, Ciociola, Benamosi, Lancteau, Delanef, Le Poezat, Mattuizi, Mmes Marli, Huguenin, M. et Mme Leroy et remis à ceux-ci des bons de commandes :
- ne faisant pas état de la faculté de renonciation dans les 7 jours pour annuler la commande,
- ne comportant pas de formulaire détachable prévu par la loi,
- en percevant des sommes d'argent avant la fin du délai de rétractation.
Le jugement :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a :
donné acte à Slimane Y de ce qu'il acceptait de comparaître volontairement et de ce qu'il déclarait en outre ne pas se prévaloir du défaut de citation,
Relaxé Slimane Y des fins de la poursuite sans peine ni dépens,
Déclaré Guy X coupable de remise de contrat non conforme au client - démarchage à domicile ou dans un lieu non commercial,
Faits commis entre le 27/01/1994 et 26/07/1994, dans la région parisienne et sur le territoire national,
Infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation,
Et par application de ces articles,
Vu les articles 132-29 et suivants du Code pénal,
Condamné Guy X à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 F d'amende,
Statuant sur l'action civile,
Déclaré les constitutions de partie civile de M. le Préfet de Police de Paris en sa qualité de représentant de la Préfecture de Police de Paris, du Garage de Rosière et de la société Someto irrecevables,
Les a renvoyés à mieux se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra,
Laissé à leur charge les dépens de leurs interventions, reçu M. Le Poezat en sa constitution de partie civile,
Condamné Guy X à lui payer la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts,
L'a condamné aux dépens de l'action civile.
dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné.
Les appels :
Appel a été interjeté par
M. Guy X, le 20 Mars 1997, sur les dispositions pénales et civiles uniquement en ce qui concerne la constitution de partie civile de M. Le Poezat ;
M. le Procureur de la République, le 20 Mars 1997 contre M. Guy X
M. le Procureur de la République, le 20 Mars 1997 contre M. Slimane Y;
Décision :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels relevés par Guy X et le Ministère public à l'encontre du jugement précité, auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention :
Par voie de conclusions, Guy X sollicite, par infirmation sa relaxe, et le débouté de la constitution de partie civile ;
Il fait valoir, à titre principal, qu'il avait délégué ses pouvoirs à Slimane Y, et, à titre subsidiaire, que les infractions alléguées ne sont pas constituées ; il indique qu'en sa qualité de PDG de la société Z, il avait délégué ses pouvoirs à Slimane Y, directeur régional Ile-de-France ; que les dimensions de l'entreprise justifiaient une telle délégation, et, qu'en tout état de cause il n'avait pas personnellement participé à la réalisation des infractions reprochées ; que la délégation de pouvoirs remontait au 4 janvier 1993 que Slimane Y avait, lui-même, délégué ses pouvoirs aux chefs d'agence il reconnait toutefois, oralement, que la stratégie commerciale de Z était générée par le conseil d'administration de la société, dont il assurait la présidence, et que la composition des documents contractuels présentés aux clients était décidée à ce niveau;
Guy Y relève, par ailleurs, que les dispositions des articles L. 121-28, L. 121-24 et L. 121-21 du Code de la consommation, visés dans la prévention, ne sont pas applicables aux personnes morales ; il soutient, en outre, que, pour chacune des ventes de produits ou services réalisés auprès des personnes physiques, les dispositions de la loi ont été respectées ; qu'en l'espèce, MM. Watrain et Ciociola n'étaient pas clients directs du Z mais cogérants de la SARL W, qui avait passé commande le 26 juillet 1994 ;
Que Mme Merli n'était pas davantage cliente du Z, mais représentante de M. le Préfet de Police de Paris, et que, c'est à ce titre, qu'elle a contesté la commande passée le 14 février 1995 par le chef de brigade du Commissariat central du 14e arrondissement de Paris ; que M. Delanef n'était pas personnellement client du Z, mais représentant de la SA Somato Ingenierie qui avait passé commande le 27 janvier 1994 ;
Que M. Lancteau était le dirigeant de la société Garage de Rosière, concessionnaire Peugeot ; que c'était en cette qualité qu'il avait contracté le 22 septembre 1993, en dehors de la période visée par la prévention;
Que M. Benamosi était le président du conseil d'administration de la SA Quellier ; que c'était en cette qualité qu'il avait contracté avec Z le 13 mai 1994 ; enfin, que Mme Huguenin avait contracté le 26 avril 1994 en qualité de secrétaire de la société Lifeagape International ;
Le concluant relève, dès lors, que les seules personnes physiques en cause sont MM. Mattuizzi et Le Poezat, ainsi que les époux Leroy ;
Toutefois, pour ce qui concerne M. Mattuizzi, démarché le 25 mars 1994, il soutient qu'un bon de commande a été établi sur un formulaire de contrat de vente (à domicile) conforme à la loi, comportant le coupon détachable destiné à l'annulation de la commande dans le délai de 7 jours ; que le client n'a réglé sa facture qu'en juin 1994 ;
Il indique par ailleurs que M. Leroy a été démarché le 14 mars 1994 par M. Boissart. Que ce contrat de vente établi le jour même est conforme à la loi et comporte notamment le coupon détachable destiné à faciliter l'annulation dans le délai de 7 jours :
Que la facture a été adressée à ce client le 25 mars. Que le chèque correspondant a été remis en banque le 28 mars ;
Que le conseil du prévenu ne trouvant pas trace au dossier pénal de document concernant M. Le Poezat a entrepris des recherches ; qu'il résulte de celles-ci que M. Le Poezat est client de Z depuis le 31 janvier 1992 ; que le 22 février 1994 il a été démarche par Messieurs Boissard et Marin ;
Qu'un contrat de vente conforme à la loi a été établi. Qu'aucun encaissement n'est intervenu dans le délai de 7 jours puisque le règlement n'est intervenu que partiellement le 10 avril 1994 ;
Qu'il résulte de ce qui précède que les contrats de vente invoqués font bien état de la faculté de rétractation et comportent le formulaire détachable ;
Que, pour l'ensemble de ces raisons, les infractions alléguées ne sont pas constituées ;
M. l'Avocat général requiert le constat par la cour de ce que seules trois personnes physiques, sur les 11 visées à la prévention, peuvent invoquer la loi sur le démarchage à domicile, les 8 autres n'ayant agi qu'en tant que représentantes de personnes morales ;
Sur la matérialité des faits reprochés, il estime que les contrats passés présentent un défaut de lisibilité ;
Il relève que, pour ce qui concerne M. Le Poezat, un chèque a été tiré et accepté dès le premier jour ;
Sur la question de l'imputabilité, M. l'Avocat général considère, qu'en l'espèce, une délégation de pouvoirs était possible ; que le PDG de la société Z reste toutefois pénalement responsable des deux premiers chefs d'infraction, à savoir la " feuille de renonciation " et le " formulaire détachable ", puisque la composition des documents contractuels était décidée au plus haut niveau ;
Qu'en revanche, la délégation de pouvoirs consentie à Slimane Y s'appliquait parfaitement au 3e chef de prévention ; à savoir la perception des sommes d'argent avant la fin du délai de rétractation, puisqu'il résultait de l'enquête diligentée, que le directeur régional de l'Ile-de-France avait donné pour instructions à ses chefs d'agence de vendre " à tout prix " ;
M. l'Avocat général requiert donc la confirmation du jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité concernant Guy X ; il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise pour ce qui concerne Slimane Y, et requiert, par infirmation, la condamnation de Guy X à la peine de 20 000 F d'amende et celle de Slimane Y à la peine de 10 000 F d'amende ;
Par voie de conclusions, Slimane Y sollicite la confirmation du jugement dont appel, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite, et le débouté des prétentions de la partie civile ;
Il relève, qu'en tout état de cause, la cour ne pourrait prononcer de condamnation solidaire, sur intérêts civils, à son encontre, puisque les dispositions civiles du jugement dont appel sont devenues définitives à son égard ;
Il fait valoir, essentiellement, qu'il était le directeur régional de la région administrative Ile-de-France de la société Z, qui commercialisait du matériel de lutte contre l'incendie ; que sa région comprenait 6 agences dont celles d'Evry et de Paris que chaque agence employait de 10 à 20 VRP, dont la formation était assurée par le chef d'agence ;
Oralement, toutefois, Slimane Y a indiqué à la cour qu'il participait aux séances de recrutement des VRP ; il reconnait, par ailleurs, avoir reçu délégation de pouvoirs du PDG, Guy X, et fait état de subdélégations par lui consenties ;
- le 21 avril 1993 au profit de Cammel Gounani, chef d'agence d'Evry,
- le 1er septembre 1993 au profit d'Alexandre Pelle, en sa qualité de directeur commercial de la région 5, outre le fait qu'il assumait la fonction de chef d'agence dans celles qui s'en trouvaient dépourvues ;
- au profit des autres chefs d'agence Slimane Y relève, par ailleurs, que MM. Watrain, Ciociola, Benamosi, Lancteau et Delanef, ainsi que Mmes Huguenin et Marli, n'ont contracté avec la société Z qu'ès qualité de représentants d'une personne morale, et que, pour ce qui concerne les époux Leroy, M. Mattuizi et M. Le Poezat la loi sur le démarchage à domicile a été scrupuleusement respectée ;
Par voie de conclusions, M. Le Poezat, partie civile intimée, sollicite, par infirmation, la condamnation solidaire des deux prévenus à lui verser la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts, outre l'octroi d'une somme supplémentaire de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ; il demande, en sus la confirmation de la décision de première instance concernant les frais irrépétibles ;
Il fait valoir, essentiellement, que les conventions litigieuses sont des contrats-type établis par la société, sur instructions et sous la responsabilité du PDG Guy X, et que les subdélégations de pouvoirs consenties par Slimane Y sont sans valeur ; que les infractions suivantes peuvent être relevées :
- absence de formulaire détachable inséré au contrat,
- contrat ne mentionnant pas la faculté de rétractation,
- perception de trois chèques avant l'expiration du délai de 7 jours ;
Qu'il appartenait à Slimane Y de contrôler les formulaires, et de surveiller les conditions dans lesquelles les VRP, sous sa responsabilité, démarchaient la clientèle et procédaient aux encaissements ;
A - Sur l'action publique :
I - sur la prévention :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, les dispositions de la section III du titre II du livre 1er du code précité s'appliquent au démarchage au domicile des seules personnes physiques ;
Considérant que la cour constate qu'il résulte de l'enquête et des débats que les personnes suivantes, visées dans la prévention, n'ont pas traité en leur nom personnel, mais ès qualité de représentantes d'une personne morale, seule contractante de la Z :
- MM. Watrain et Ciociola pour le compte de la SARL W, dont ils étaient cogérants,
- Mme Merli pour le compte de la Préfecture de Police, dont elle était le directeur général du personnel, du budget, du matériel et du contentieux,
- M. Delanef pour le compte de la SA Somato Ingénierie dont il était le directeur,
- M. Lancteau pour le compte de la société "Garage de Rosière", dont il était le gérant,
- M. Benamosi pour le compte de la SA Quellier dont il était le président du conseil d'administration,
- Madame Huguenin pour le compte de l'Association Life Agape International, dont elle était la secrétaire,
Considérant, dès lors, que la cour, par infirmation, renverra Guy X des fins de la poursuite du chef de démarchage au domicile de MM. Watrain, Ciociola, Benamosi, Lancteau et Delanef, ainsi que de Mmes Merli et Huguenin ;
Qu'elle confirmera, de ces chefs, la relaxe intervenue au profit de Slimane Y ;
Considérant, en conséquence, que restent dans la cause les démarchages intervenus aux domiciles respectifs de MM. Le Poezat et Mattuizi, ainsi qu'à celui des époux Leroy ;
2 - Sur la constitution de l'infraction à l'égard des époux Leroy, de M. Mattuizi et de M. Le Poezat :
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-25 du Code de la consommation, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire doit être remis au client, et comporter notamment, à peine de nullité, la mention de la faculté de renonciation dans le délai de 7 jours, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat ;
Qu'il est également exigé que soient exposés les conditions d'exercice de cette faculté, et le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;
Considérant que l'article L. 121-24 précise que le contrat précité doit comprendre un formulaire détachable, destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
Considérant enfin, que l'article L. 121-26 édicte, qu'avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours, " nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque... " ;
Que, dès lors, la cour se doit de vérifier si les obligations légales ont bien été respectées à l'égard des trois clients précités ;
a) à l'égard de M. Mattuizi
Considérant qu'un contrat de vente a été établi à son profit le 25 mars 1994 ; que ce document fait mention à plusieurs reprises de la faculté de renonciation dans le délai de 7 jours, et se réfère expressément au contenu des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation ;
Considérant que la pièce litigieuse comporte en outre le "formulaire détachable" prévu par la loi, lequel est conforme aux dispositions du décret du 9 août 1973 ;
Qu'il est, par ailleurs, versé aux débats la justification de l'émission d'un chèque d'acompte de 2 000 F, mais à la date du 17 juin 1994 seulement, et celle d'une mise en demeure délivrée le 11 août 1994, pour règlement du solde ;
Considérant, en conséquence, que la cour, par infirmation, renverra Guy X des fins de la poursuite du chef de démarchage frauduleux au préjudice de M. Mattuizi ; qu'elle confirmera, sur ce point, la relaxe intervenue au profit de Slimane Y ;
b) à l'égard des époux Leroy :
Considérant qu'un contrat de vente a été dressé le 14 mars 1994 ; qu'il se réfère aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, notamment sur la faculté de renonciation dans le délai de 7 jours ; qu'il comporte en outre le "formulaire détachable", lequel répond aux exigences du décret du 9 août 1973 ;
Considérant toutefois, qu'au regard des pièces produites et des déclarations des époux Leroy, la cour est convaincue de ce qu'un chèque de règlement, du montant total de la facture, a été remis au vendeur avant l'expiration du délai de 7 jours, et présenté au paiement à compter du 21 mars 1994 ; qu'elle considère, dès lors, que l'infraction est constituée sur ce point ;
c) à l'égard de M. Le Poezat:
Considérant que deux contrats de vente ont été établis le 22 février 1994 ; qu'ils se réfèrent aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation, donc à la faculté de renonciation dans le délai de 7 jours ; qu'ils comprennent en outre, le "formulaire détachable", qui, en l'espèce, répond aux conditions de validité imposées par le décret du 9 août 1973 ;
Considérant que les prévenus font observer qu'aucun chèque n'a été encaissé dans le délai de 7 jours, puisqu'il était stipulé aux contrats que le premier règlement n'interviendrait que le 10 avril 1994 ;
Considérant toutefois que la cour relève qu'à la date du 4 mars 1994, le montant intégral des factures avait été réglé : qu'il n'est pas établi, néanmoins, que des chèques aient été remis au vendeur avant l'expiration du délai de 7 jours, intervenue le 1er mars 1994 ; que la cour, dans ces conditions, et par infirmation, renverra Guy X des fins de la poursuite du chef de démarchage frauduleux au préjudice de M. Le Poezat, et confirmera sur ce point la relaxe intervenue au profit de Slimane Y ;
3 - Sur l'imputabilité de la remise prématurée d'un chèque de règlement par les époux Leroy
Considérant que Guy X, PDG de la société Z fait état d'une délégation de pouvoirs au profit de Slimane Y, directeur régional de l'Ile-de-France, qui, lui-même, soutient avoir subdélégué ses pouvoirs aux chefs d'agence, ainsi qu'au directeur commercial de la région 5 ;
Considérant que Slimane Y ne conteste pas la validité de la délégation que lui a consentie Guy X, le 4 janvier 1993 ; que celle-ci porte sur la " gestion courante " de la région Ile-de-France, et notamment sur les questions relatives au droit du travail, aux règles d'hygiène et de sécurité, et surtout à " la vente à domicile " ;
Que la cour note, à cet égard, que cette délégation ne saurait porter sur la structure et la composition des imprimés contractuels présentés aux clients, dont Guy X a reconnu qu'elles étaient décidées au plus haut niveau de la société ;
Considérant que la cour estime que Slimane Y a valablement reçu délégation de pouvoirs de la part de Guy X ;
Qu'elle considère, en effet, que l'importance de la société, et son implantation géographique, autorisaient une telle délégation, et que Slimane Y, de par ses compétences techniques correspondant à sa fonction, était parfaitement apte à en bénéficier ;
Considérant toutefois que Slimane Y ne saurait invoquer les subdélégations par lui consenties au profit de ses chefs d'agence ou de son directeur commercial, dans la mesure où il participait activement au recrutement des VRP, et où il est établi qu'il avait donné pour instructions de vendre "à tout prix" ; qu'il s'en suit que la remise prématurée du chèque Leroy doit lui être imputée exclusivement, le VRP impliqué n'ayant fait qu'obéir aux ordres reçus ;
Considérant, en conséquence, et par infirmation, que Guy X doit être renvoyé des fins de la poursuite pour l'ensemble des faits visés à la prévention ;
Considérant que Slimane Y, sur infirmation partielle, doit être déclaré coupable sur le dernier point, et condamné, en répression, à la peine de 10 000 F d'amende ;
B - Sur l'action civile
Considérant qu'au regard des décisions de relaxe à intervenir sur les dispositions pénales, notamment au préjudice de M. Le Poezat, partie civile, la cour, par infirmation, déboutera ce dernier de ses demandes sur intérêts civils ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Sur l'action publique, A l'égard de Guy X, Infirme le jugement dont appel, Renvoie Guy X des fins de la poursuite, A l'égard de Slimane Y, Accueillant pour partie, rejetant pour partie les conclusions du prévenu, Infirme partiellement la décision entreprise, Déclare Slimane Y coupable d'avoir à Ballainvilliers, entre le 27 janvier 1994 et le 26 juillet 1994, ayant démarché ou fait démarcher ses préposés aux domicile, résidence ou lieu de travail de M. et Mme Leroy, perçu des sommes d'argent avant la fin du délai de rétractation, Faits prévus et réprimés par les articles 131-5 et 131-6 et suivants du Code pénal, et L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-21 du Code de la consommation, En répression, condamne Slimane Y à la peine de 10 000 F d'amende, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a renvoyé Slimane Y des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention ; Sur l'action civile, Rejette les conclusions de M. Le Poezat, Infirme la décision critiquée, Déboute M. Le Poezat, partie civile, de ses demandes.