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Décisions

CA Paris, 15e ch. B, 22 septembre 2006, n° 05-05847

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

KBC Lease France (SA)

Défendeur :

Meri

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Henry-Bonniot

Conseillers :

Mmes David, Delbes

Avoués :

SCP Fanet-Serra-Ghidini, Me Huygue

Avocat :

Me Lavergne

TGI Paris, du 4 janv. 2005

4 janvier 2005

Le 20 novembre 2001 M. Meri, boulanger, a souscrit auprès d'un représentant venu dans son magasin de boulangerie, un premier groupe de deux contrats d'une durée de 48 mois, l'un d'abonnement de télésurveillance, l'autre de location du matériel auprès de la société KBC Lease France. Le deuxième groupe, complétant le premier a donné lieu à deux contrats souscrits le 1er février 2002, dans les mêmes conditions à l'occasion d'une visite d'un représentant de la société KBC Lease. Les matériels ont été mis en service le 19 février 2002. A partir d'octobre 2002 M. Meri a arrêté les paiements. La société KBC Lease France l'a mis en demeure de payer puis l'a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 4 janvier 2005 assorti de l'exécution provisoire le Tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la nullité des contrats de location de matériels souscrits par M. Meri auprès de la société KBC Lease France le 20 novembre 2001 et le 1er février 2002 condamné la société KBC à rembourser la somme de 2 888 euro reçue,

- ordonné à M. Meri de restituer à la société KBC les matériels,

- débouté M. Meri de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné la société KBC Lease France à payer à M. Meri la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La déclaration d'appel de la société KBC Lease France a été remise au greffe de la cour le 11 mars 2005.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 26 avril 2006 l'appelante demande:

- d'infirmer le jugement,

- de constater la résiliation des deux contrats aux torts de M. Meri,

- de condamner M. Meri à lui verser deux sommes de 7 832,56 euro avec intérêts au taux légal

à compter de l'assignation,

- de condamner M. Meri à restituer le matériel sous astreinte dans les conditions qu'elle définira,

- de condamner M. Meri à lui verser la somme de 762,24 euro.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 4 avril 2006 M. Meri demande:

- de confirmer le jugement,

Subsidiairement

- de constater la résiliation de plein droit des deux contrats à compter du 31 janvier 2003,

- de juger qu'il ne doit que la somme de 1 440 euro au titre des loyers dus au 31 janvier 2003,

- de dire que la société KBC Lease France peut récupérer son matériel,

- de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Cela étant exposé, la cour :

Considérant que M. Meri demande l'application de la législation sur le démarchage à laquelle l'appelante s'oppose au motif qu'il s'agit d'une installation professionnelle dans des locaux professionnels ;

Considérant que l'article L. 121-22, 4° du Code de la consommation exclut des textes sur le démarchage les ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une activité artisanale ; que la notion de rapport direct n'est pas celle d'utilité ;

Considérant qu'il s'agit, en l'espèce, de l'installation dans les locaux professionnels de boulangerie de M. Meri d'un système de télésurveillance ; qu'un tel système met en œuvre une technique sans rapport direct avec l'activité de boulanger ;

Considérant que les dispositions des articles L. 121-22 Code de la consommation sont applicables, en raison du démarchage portant sur un matériel sans rapport avec l'activité exercée ; qu'à bon droit le premier juge a relevé l'absence dans les deux contrats de location de matériel de la faculté de renonciation prévue à peine de nullité et a prononcé la nullité de ces contrats ; que la restitution des matériels a déjà été ordonnée ;

Considérant que la preuve n'est pas rapportée d'une faute dans l'exercice par la société KBC Lease France de son droit d'appel ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. Meri n'est pas fondée ; qu'il est équitable de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré, Condamne la société KBC Lease France à payer à M. Meri la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société KBC Lease France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.