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Décisions

CA Chambéry, ch. com., 10 octobre 2006, n° 05-02185

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

d'Oliveira

Défendeur :

ADT Télésurveillance (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robert

Conseiller :

M. Betous

Avoués :

SCP Fillard-Cochet-Barbuat, SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon

Avocats :

Mes Claraz Murat, Dumas

Vice-président :

M. Grozinger

TGI Albertville, du 28 juin 2005

28 juin 2005

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu contradictoirement le 28 juin 2005 par le Tribunal de grande instance d'Albertville statuant en matière commerciale, qui a condamné M. d'Oliveira à payer à la SA ADT Télésurveillance la somme de 6 484,62 euro, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2000, au titre d'un contrat de location d'un équipement de télésurveillance, et une indemnité de 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 1er septembre 2005 par M. d'Oliveira à l'encontre de ce jugement et ses conclusions en date du 22 décembre 2005, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles L. 121-23-7° et suivants du Code de la consommation et des articles 1109 et suivants du Code civil :

- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;

- de débouter la société ADT Télésurveillance de l'ensemble de ses demandes ;

- de dire et juger que le contrat de location de télésurveillance conclu par lui est sans rapport direct avec son activité professionnelle ;

- de dire et juger qu'il peut donc prétendre bénéficier des dispositions du Code de la consommation ;

- de dire et juger qu'il a usé de sa faculté de renonciation dans les forme et délai et que de ce fait le contrat de location litigieux n'a pu recevoir aucune exécution ;

- de dire et juger, à titre subsidiaire, que la nullité du contrat sera prononcée en raison de l'existence de manœuvres dolosives imputables au bailleur et ayant vicié son consentement ;

- de condamner la société ADT Télésurveillance, venant aux droits de la société Prefi, à lui régler la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 3 février 2006, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la société ADT Télésurveillance, venant aux droits de la SA Prefi, elle-même venant aux droits de la société Cofilion, demande à la cour, au vu du contrat de location et au visa des articles 1134 et 1149 du Code civil, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. d'Oliveira à lui payer une indemnité de 1 800 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la clôture le 21 août 2006 de la mise en état de la procédure ;

Motifs de la décision

Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par M. d'Oliveira n'est ni contestée ni contestable ;

Attendu qu'il résulte effectivement des pièces soumises à la contradiction des parties

- que M. d'Oliveira, exerçant à l'époque une activité commerciale de vente de produits portugais, sous l'enseigne " le Portugal chez vous ", a souscrit le 2 juillet 1997 auprès de la société Cofilion, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ADT Télésurveillance, un contrat de location d'un équipement de télésurveillance pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 105,19 euro HT ;

- que le matériel a été livré et mis en service le 11 juillet 1997 par la société TEP ;

- que le locataire n'a plus honoré les échéances de loyers à compter du mois d'octobre 1997 ;

- que par lettre recommandée avec accusé réception du 18 août 2000, M. d'Oliveira a été mis en demeure de régler la somme de 6 484,62 euro correspondant pour 4 511,23 euro aux loyers échus depuis le mois d'octobre 1997, pour 1 383,88 euro aux loyer à échoir jusqu'à la fin du contrat en juin 2001 et pour 589,51 euro à la clause pénale ;

Sur la non-application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation

Attendu que M. d'Oliveira, qui exerçait en 1997 une activité de commerce de détail de produits alimentaires, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il est en effet de principe que ces dispositions, relatives au démarchage, restent sans effet au regard d'un démarchage accompli dans le cadre d'une exploitation commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Qu'il importe peu que le professionnel agisse ou non dans la sphère de se propre compétence personnelle ;

Que l'utilisation d'un système de télésurveillance a pour but d'apporter un service supplémentaire au commerçant en lui permettant de surveiller ses locaux commerciaux, notamment ses rayonnages, afin de dissuader d'éventuels voleurs ;

Que l'usage de ce matériel étant lié à l'exploitation professionnelle de l'appelant, la location dont s'agit a en conséquence un rapport direct avec son activité commerciale ;

Qu'en outre, l'appelant ne prouve pas que le délai de sept jours exigé par l'article L. 121-23-7° du même Code a été respecté, puisqu'il n'établit pas que le contrat aurait seulement été signé le 10 juillet 1997, alors que seule figure la date du 2 juillet 1997, portée juste au dessus de se signature ;

Qu'enfin, en l'absence d'accusé de réception, il ne rapporte même pas la preuve de l'envoi effectif de la lettre du 13 juillet 1997 dont il se prévaut ;

Sur le dol

Attendu que M. d'Oliveira soutient que le bailleur n'a pas hésité à le tromper lors de la conclusion du contrat en lui remettant un document lui faisant croire qu'il se trouvait sous la protection des règles du droit de la consommation ;

Que si effectivement, le contrat de location rappelle certaines dispositions du Code la consommation relatives au démarchage, celles-ci font expressément références aux articles L. 121-21 et suivants de ce Code qui excluent de ces dispositions les locations de biens lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ;

Que M. d'Oliveira a, au surplus, signé le 11 juillet 1997, un procès-verbal de réception et d'installation sans réserve du matériel loué ;

Que l'appelant ne démontre pas les manœuvres dolosives dont il fait état, alors que le dol ne se présume pas et qu'il doit être prouvé ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner M. d'Oliveira, qui succombe, à verser à la société ADT Télésurveillance, venant aux droits de la société Prefi, la somme de 600 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel interjeté par M. d'Oliveira, Au fond, Confirme le jugement déféré an toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. d'Oliveira à payer à la société ADT Télésurveillance la somme de 600 euro sur le fondement de 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, Condamne M. d'Oliveira aux dépens et autorise, an tant que de besoin, la Société Civile Professionnelle Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, sous réserves de l'application des dispositions an vigueur en matière d'aide juridictionnelle.