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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 20 juin 2007, n° 06-04265

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Fnac Paris (SA)

Défendeur :

Rivoiron, UFC Que choisir (SAS), Warner Music France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carré-Pierrat

Conseillers :

Mmes Rosenthal-Rolland, Chandleon

Avoués :

SCP Duboscq-Pellerin, Me Bodin-Casalis, SCP Fanet-Serra

Avocats :

Mes Marembert, Nasry, Delabarre

CA Paris n° 06-04265

20 juin 2007

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 avril 2007, aux termes desquelles la société Fnac Paris, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour de :

- à titre principal, juger l'association UFC-Que choisir irrecevable en ses demandes ainsi que Christophe Rivoiron, à tout le moins, pour ce dernier, celles fondées sur une atteinte à un prétendu droit à la copie privée,

- à titre subsidiaire, débouter les intimés,

- à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour devait confirmer le jugement entrepris sur l'un ou l'autre des griefs qui lui sont faits, dire et juger que la société Warner Music France doit la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- condamner solidairement l'association UFC-Que choisir et Christophe Rivoiron au paiement de la somme de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les ultimes conclusions, en date du 27 avril 2007, par lesquelles la société Warner Music France, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande utilement, aux termes d'un dispositif comportant une énumération de dire et juger et de constater qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la cour de :

- juger l'action engagée par l'association UFC-Que choisir irrecevable,

- juger que l'association UFC-Que choisir et Christophe Rivoiron ne démontrent pas l'existence d'un vice caché résultant du dispositif technique de protection contre la copie numérique utilisée et débouter ce dernier de toute demande fondée sur la garantie du vice caché et sur un manquement à l'obligation d'information,

- juger, à titre principal, que Christophe Rivoiron est irrecevable et à défaut mal fondé à se prévaloir d'un préjudice résultant de l'impossibilité de réaliser une copie privée numérique et qu'il n'est pas fondé à demander la suppression de la mesure technique de protection qu'elle utilise et, subsidiairement, si la cour estimait que l'exception de copie privée peut lui être opposée, juger, en tout état de cause, que les conditions de l'exception fixée par l'article L. 211-3-2 du Code de la propriété intellectuelle, ne sont pas réunies en l'espèce et, en conséquence, débouter Warner Music France et Christophe Rivoiron de l'ensemble de leurs demandes,

- à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formulée par la société Fnac à son encontre,

- en tout état de cause, condamner l'association UFC-Que choisir à lui payer la somme de 20 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner l'association UFC-Que choisir et Christophe Rivoiron aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mai 2007, par lesquelles l'association UFC-Que choisir et Christophe Rivoiron, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déclarés recevables et bien fondés en leurs demandes sauf en ce qui concerne la réparation du préjudice porté à la collectivité des consommateurs, demandent, par voie d'appel incident, à la cour de :

- ordonner la diffusion d'un communiqué judiciaire qui sera inséré dans trois périodiques au choix de l'association UFC-Que choisir, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 10 000 euro, le texte du communiqué judiciaire étant le suivant :

"Par décision en date du..., la Cour d'appel de Paris a constaté, à la requête de Monsieur Rivoiron et de l'UFC-Que choisir, que la société Warner Music France a mis sur le marché un CD musical de Monsieur Phil Collins présentant une inaptitude à l'emploi en raison de l'utilisation d'un système de protection anti-copie;

Ledit système de protection empêche le consommateur de faire un usage normal dudit CD, puisqu'il ne peut être lu sur ordinateur Mac Intosh, copié sur le disque dur, ou gravé sur un support numérique.

En conséquence, la cour a enjoint la société Warner Music France de cesser d'utiliser cette mesure technique de protection et de commercialiser le CD litigieux.

A la requête de l'UFC-Que choisir, la cour rappelle en outre que la copie privée pour laquelle les consommateurs acquitte une redevance, autorise ceux-ci à faire une copie d'une œuvre, dès lors qu'elle est strictement réservée à leur usage personnel.

Le présent communiqué est diffusé pour informer les consommateurs et permettre à ceux-ci de faire valoir leurs droits auprès de la société Warner Music France."

- condamner in solidum la société Warner Music France et la société Fnac à payer respectivement la somme de 150 euro à Christophe Rivoiron, et celle de 4 000 euro à l'association UFC-Que choisir au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

- le 8 avril 2003, Christophe Rivoiron a adressé un courriel à l'association UFC-Que choisir aux termes duquel il indiquait posséder un ordinateur portable I Book Mac Intosh fonctionnant sous Mac 0S 9.1, une telle configuration l'empêchant la lecture de certains CD audio, selon lui, bridés par les producteurs phonographiques, et précisait "pour faciliter mon écoute, j'ai l'habitude de transférer les plages des CD sur mon disque dur, afin de pouvoir plus aisément me faire des playlists, or il est impossible avec ces CD "bridés" de faire cette manipulation. Merci de vote action, et pour la suite que vous me donnerez à ce problème",

- Christophe Rivoiron fait valoir que, le 25 avril 2003, il a acquis, au magasin Fnac Saint-Lazare, pour la somme de 19 euro, l'album CD de Phil Collins, Testify, édité par la société Warner Music France,

- le même jour, Me Coatmeur, huissier de justice, a été requis par l'association UFC-Que choisir aux fins de procéder à des opérations de constat portant sur trois CD : le CD de Phil Collins, intitulé Testify, le CD de Céline Dion, intitulé A New Day Has Come, édité par la société Sony Music et un CD de Jamiroquai,

- les 5 et 6 mai 2003, l'association UFC-Que choisir à, de nouveau, requis Me Coatmeur, huissier de justice, à l'effet de procéder à des opérations de constat portant sur la possibilité de graver les mêmes CD,

- c'est dans ces circonstances que Christophe Rivoiron et l'association UFC-Que choisir ont engagé la présente instance à l'encontre de la société Warner Music France et de la société Fnac afin de contester la licéité des dispositifs techniques de protection en invoquant un triple fondement, d'abord, du droit de la vente au titre des vices cachés (article 1641 du Code civil), ensuite, du droit de la consommation et plus particulièrement de l'information du consommateur (article L. 111-1 du Code de la consommation) et, enfin, du droit d'auteur et des droits voisins (articles L. 122-5-2° et L. 211-3-2° du Code de la propriété intellectuelle);

- Sur la recevabilité:

Considérant que les sociétés appelantes soulèvent l'irrecevabilité de l'action engagée tant par l'association UFC-Que choisir que par Christophe Rivoiron;

- en ce qui concerne l'association UFC-Que choisir:

Considérant que les sociétés appelantes invoquent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-7 du Code de la consommation, le moyen tiré de l'irrecevabilité à agir de l'association intimée;

Considérant, de première part, que, selon les dispositions du texte précité, les associations de consommateurs agréées peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2;

Que, de seconde part, selon les dispositions de l'article 66 du nouveau Code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si les associations agréées de consommateurs peuvent intervenir à l'instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, à l'effet notamment d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l'instance;

Et considérant qu'il ne saurait être contesté que l'UFC a, en l'espèce, agi en qualité de partie principale dès lors que l'exploit introductif d'instance, signifié le 28 mai 2003, l'a été à sa requête et que, aux termes de cet acte, elle a formulé des prétentions principales distinctes de celles de Stéphane Perquin;

Qu'il s'ensuit que, ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-7 du Code de la consommation, l'UFC sera déclarée irrecevable en son action et le jugement déféré, en conséquence, infirmé de ce chef;

- en ce qui concerne Christophe Rivoiron:

Considérant que la société Warner Music France et la société Fnac soutiennent, à bon droit, que Christophe Rivoiron est irrecevable en ses demandes fondées sur l'atteinte qui serait portée à son droit à la copie privée;

Qu'en effet, il résulte de la nature juridique de la copie privée que celle-ci, contrairement aux affirmations de l'intimé, ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d'auteur;

Qu'il se déduit de cette qualification que si l'exception de copie privée peut être, à supposer les conditions légales remplies, opposée pour se défendre à une action, notamment en contrefaçon, elle ne saurait être invoquée, comme étant constitutive d'un droit, au soutien d'une action formée à titre principal, peu important, au regard du principe pas de droit pas d'action, l'existence d'une rémunération pour copie privée acquittée par les consommateurs;

Qu'il s'ensuit que Christophe Rivoiron sera déclaré irrecevable en son action au titre de l'exception de copie privée de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé;

Considérant que, en revanche, Christophe Rivoiron est recevable en ses demandes formulées tant au titre des vices cachés que de l'information du consommateur;

- Sur le fond:

Considérant que Christophe Rivoiron fait valoir qu'il a acquis, le 25 avril 2003, au magasin Fnac Saint-Lazare, l'album CD de Phil Collins, intitulé Testify, édité par la société Warner Music France au prix de 19 euro, revêtu du dispositif de protection CDS 200.3, ainsi qu'il en est justifié par la facture n° 01078287017, produite aux débats;

Qu'il est établi et non contesté, que:

- sur la pochette du CD proposé à la vente, versée aux débats, figuraient :

- au recto, un logo constitué d'un cercle dans lequel était inscrite la mention Copy Protected accompagnée d'une seconde mention instruction au dos,

- au verso, la présence d'instructions anti-copie Copy Protected en quatre langues, notamment en français indiquant que " Ce CD contient une protection contre la copie numérique ". Il peut être lu sur la plupart des lecteurs de CD audio, ainsi que sur les lecteurs CD Rom d'ordinateurs via fichiers musicaux compressés inclus dans le CD,

- l'ordinateur utilisé pour procéder au constat dressé, le 25 avril 2003, par Me Coatmeur, huissier de justice, était un ordinateur portable I Book Mac Intosh fonctionnant avec le système d'exploitation MAC OS 9.1 fourni par l'intimé,

- le constat indique que:

* la lecture du CD non protégé de Jamiroquai s'était effectuée normalement sur l'ordinateur,

* la lecture des CD protégés A New Day Has Come de Céline Dion et Testify de Phil Collins s'était avérée impossible sur l'ordinateur,

* la gravure du CD Testify sur un CD vierge, à l'aide du graveur de marque Mac Intosh connecté à l'ordinateur portable fourni par Christophe Rivoiron, n'avait pas fonctionné alors que l'huissier avait procédé à la gravure du CD non protégé de Jamiroquai,

* l'enregistrement du CD Testify sur le disque dur de l'ordinateur fourni par Christophe Rivoiron était impossible alors que cette même opération s'était déroulée sans difficulté avec le CD non protégé de Jamiroquai,

- il résulte des constats dressés, les 5 et 6 mai 2003, par le même huissier de justice que la gravure des CD Testify et A New Day Has Come était impossible tant sur l'ordinateur portable I book Mac Intosh fonctionnant sous Mac OS 9.1 que sur un autre ordinateur PC portable HP-Pavillon 2C 411 IS également fourni par Christophe Rivoiron;

- Sur les demandes formées à l'encontre de la société Fnac:

Considérant que, pour s'opposer à l'action engagée au titre du vice caché, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, à son encontre par Christophe Rivoiron, la société Fnac soutient, à bon droit, que l'intimé doit justifier que le CD grevé d'un tel vice a été acquis auprès de cette société;

Or considérant que si effectivement Christophe Rivoiron produit aux débats la facture d'achat précitée, force est de constater qu'il ne résulte pas des procès-verbaux de constat que le CD litigieux est celui qui a fait l'objet de cette facture;

Qu'en effet l'huissier instrumentaire mentionne dans son constat, en date du 25 avril 2003, que l'Union fédérale des consommateurs "Que choisir" (..) me requiert à l'effet de procéder aux constatations suivantes, relativement à la protection de CD audio grand public :

- 1) Un CD audio "Phil Collins Testify" édité par Warner Music n'est pas lisible sur ordinateur Mac Intosh,

- 2) Un CD audio "Céline Dion A New Day Has Come" n'est pas lisible sur ordinateur Mac Intosh.

Monsieur Dourgnon (dont il est indiqué précédemment dans le procès verbal qu'il est le représentant de l'association intimée) me remet deux CD audio;

Que les constats des 5 et 6 mai 2003, toujours dressés à la requête de l'association UFC-Que choisir ne font pas plus mention de l'acquisition du CD litigieux auprès de la société Fnac ; qu'il convient, en outre, de relever que la seule présence de Christophe Rivoiron aux opérations de constat n'est pas de nature à établir le lieu d'acquisition du CD, objet des constats précités;

Qu'il s'ensuit que, faute, notamment, d'avoir fait dresser un constat d'achat préalable du CD litigieux, ou d'établir par témoin la preuve que ce CD a été effectivement acheté auprès de la société Fnac, Christophe Rivoiron sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de cette société;

- Sur les demandes formées à l'encontre de la société Warner Music France:

- sur le vice caché:

Considérant que l'application des dispositions de l'article 1641 du Code civil met à la charge de Christophe Rivoiron d'apporter la preuve, outre le caractère caché du vice et son antériorité par rapport à la date de vente, de l'existence certaine d'un vice inhérent au produit, du lien de causalité entre ce vice et les difficultés d'usage invoquées et de l'absence de connaissance par lui du vice allégué;

Considérant qu'il résulte des écritures de l'intimé qu'il fait utilement grief, dès lors qu'il a été déclaré irrecevable à se prévaloir de celui relatif à la copie pour usage privé, d'avoir été dans l'impossibilité de "lire" le CD incriminé sur son ordinateur;

Mais considérant qu'il convient, en premier lieu, de relever que l'huissier instrumentaire n'a opéré aucune opération propre à établir que les deux ordinateurs personnels de Christophe Rivoiron, sur lesquels a été testé le CD litigieux, n'étaient pas affectés d'un dysfonctionnement technique, la seule circonstance tirée de la possibilité de lecture du CD de Jamiroquai n'étant pas de nature à exclure un tel dysfonctionnement; que, en outre, aucun élément n'est communiqué à la cour sur le point de savoir si, à l'occasion des constats, l'huissier de justice a été à même de maîtriser le fonctionnement de ces ordinateurs;

Qu'il en résulte que, en l'absence de toute investigation sur les matériels de lecture utilisés à l'occasion des deux constats, Christophe Rivoiron ne démontre nullement l'absence de toute autre cause possible du dysfonctionnement du CD Testify de Phil Collins;

Considérant, en deuxième lieu, que Christophe Rivoiron ne saurait, afin de pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve, se borner à invoquer l'étude relative aux "Mesures techniques de protection des œuvres et DRM" publiée, le 8 janvier 2003, par Philippe Chantepie, dès lors que cette étude se réfère aux difficultés rencontrées à l'occasion de la mise en œuvre des premières versions, en 2001, de différents dispositifs techniques de protection, de sorte que les constatations opérées par l'auteur de l'étude ne prennent pas en compte le dispositif technique CDS 200.3 qui équipe le CD litigieux; que, en outre, il y a lieu de retenir que Philippe Chantepie souligne dans son rapport la difficulté "d'évaluer la nature des difficultés de lecture rencontrées, car elles manifestent un fort caractère aléatoire, selon les types d'appareils, de mesures techniques de protection, de systèmes d'exploitation";

Considérant, en troisième lieu, que la société Warner Music France a fait procéder, les 12 et 13 février 2004, à des essais sur différents matériels (Dell, Technics, Philips, Sony et Pioneer), par un huissier de justice ayant préalablement acquis un exemplaire du CD Testify revêtu du même dispositif de protection que celui contesté par Christophe Rivoiron;

Or considérant qu'il résulte de ces constats que le CD litigieux a pu être lu non seulement sur ces ordinateurs mais également sur des ordinateurs de la marque Mac Intosh ; que de pareilles constatations ont été opérées par un agent de l'APP, saisi par la société Fnac, sur le même modèle d'ordinateur et le même système d'exploitation que celui appartenant à l'intimé;

Considérant, enfin, que, d'une part, les témoignages de consommateurs, recueillis sur le site de l'association UFC-Que choisir, ne présentent aucun caractère probant dès lors que l'identité de leurs auteurs est inconnue que le contenu de leurs témoignages ne peut faire l'objet d'une vérification et que, d'autre part, l'attestation, en date du 23 avril 2004, de Pierre-Jean Grouille, ingénieur commercial, qui revendique, sans en justifier, la qualité d'expert Apple, ne saurait substituer une expertise technique à laquelle Christophe Rivoiron n'a pas estimé recourir, dès lors que cette attestation, rédigée en terme général, n'apporte aucune démonstration technique à l'appui de ses affirmations au demeurant entachées, ainsi que le souligne avec pertinence la société Warner Music France, de contradictions;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ses éléments que Christophe Rivoiron sera débouté de sa demande tirée d'un prétendu vice caché, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé;

- Sur le manquement à l'obligation d'information:

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service;

Considérant, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que figure sur le CD Testify, la mention suivante: Ce CD contient une protection contre la copie numérique. Il peut être lu sur la plupart des lecteurs CD audio, ainsi que sur les lecteurs CD-ROM d'ordinateurs via fichiers musicaux compressés inclus dans le CD;

Considérant que les restrictions de lecture invoquées par l'intimé porteraient exclusivement sur certains matériels de marque Mac Intosh, dont il a été précédemment retenu que ce grief n'était pas établi, de sorte que la mention précitée, portée sur le CD litigieux, décrit exactement les caractéristiques essentielles du produit qui est de pouvoir être lu sur la plupart des lecteurs de CD audio et les lecteurs de CD-ROM d'ordinateurs;

Qu'il en résulte que par l'apposition de cette mention, la société Warner Music France a, à la date des faits de la présente instance, effectivement rempli son obligation d'information;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter, de ce chef, Christophe Rivoiron de ses demandes et d'infirmer le jugement déféré;

- Sur le dispositif de protection technique:

Considérant que l'action de l'association UFC-Que choisir ayant été déclaré irrecevable et Christophe Rivoiron irrecevable en ses demandes relatives à la copie privée, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne la mesure d'interdiction prononcée par le tribunal;

- Sur les autres demandes:

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les intimés ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, si l'équité ne commande pas de condamner, à ce titre, Christophe Rivoiron, elle impose de condamner, sur ce même fondement, l'association UFC-Que choisir à verser à chacun des sociétés appelantes une indemnité de 2 500 euro;

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Déclare l'association UFC-Que choisir irrecevable en son action tant à l'encontre de la société Fnac que de la société Warner Music France, Déclare Christophe Rivoiron irrecevable en ses demandes formées au titre de la copie privée, Déboute Christophe Rivoiron de l'ensemble de ses autres demandes, Condamne l'association UFC-Que choisir à verser à la société Fnac et à la société Warner Music France une indemnité de 2 500 euro, chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum l'association UFC-Que choisir et Christophe Rivoiron aux dépens de première instance et d'appel qui pour ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.