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Décisions

CA Versailles, 1re ch. civ. sect. 2, 1 juin 2001, n° 97-08769

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Basselin

Défendeur :

Surieux (Epoux), Entenial (Sté) (ès qual.), Banque Hénin, Cresson

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chaix

Conseillers :

Mme Boursicot, M. Clouet

Avoués :

Me Binoche, SCP Lissarrague-Duouis, Associés, SCP Bommart, Minault, SCP Keime-Guttin

Avocats :

Mes Emmanuelli, Massonnet, SCP Sillard, Associés, SCP Kuhn

TI Boulogne-Billancourt, du 2 oct. 1997

2 octobre 1997

Faits et procédure

Par offres préalable acceptée le 19juillet 1991, la banque La Hénin a consenti à Monsieur Patrick Surieux un prêt immobilier d'un montant de 250 000 F au taux de 11,60 % remboursable en 180 échéances mensuelles de 2 936,25 F, destiné au financement de travaux d'amélioration d'une maison d'habitation à usage de résidence secondaire.

Madame Jacqueline Basselin, qui vivait en union libre avec Monsieur Surieux lors de la conclusion du contrat, s'est portée caution solidaire pour le prêt ainsi que Monsieur Maurice Surieux et Madame Paulette Surieux.

Dans l'acte de prêt, Monsieur Patrick Surieux et Madame Jacqueline Basselin ont souscrit auprès de la banque La Hénin un contrat d'assurance groupe pour chacun, pour couverture en cas de décès, invalidité absolue et définitive ou incapacité.

Suite à la défaillance de Monsieur Patrick Surieux dans le remboursement du prêt, la banque La Hénin a sollicité le paiement des échéances auprès des cautions. Monsieur et Madame Maurice Surieux s'acquittent des échéances mais Madame Basselin s'est toujours refusée au paiement des échéances.

Par acte d'huissier en date du 10 février 1997, Monsieur et Madame Maurice Surieux ont fait citer Madame Basselin devant le Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir sa condamnation en qualité de caution solidaire et indivise, à leur payer sa part et portion, à savoir la somme mensuelle de 1 468,12 F. Ils ont en outre sollicité que la somme de 4 000 F leur soit allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Basselin ne s'est pas présentée ni personne pour la présenter.

Par jugement réputé contradictoire, en date du 2 octobre 1997, le Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a rendu la décision suivante :

Vu la défaillance de Monsieur Patrick Surieux dans le remboursement du prêt accordé par la banque La Hénin en date du 19juillet 1991,

Vu l'article 2033 du Code civil,

-dit que Madame Jacqueline Basselin est tenue en sa qualité de caution solidaire et indivise, à payer à Monsieur et Madame Maurice Surieux, cautions, sa part, soit la somme mensuelle de 1 468,12 F et ce, jusqu'à apurement de la dette,

-ordonne l'exécution provisoire de la décision,

-condamne Madame Basselin à payer à Monsieur et Madame Maurice Surieux la somme de 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-condamne Madame Basselin aux dépens.

Le 19 novembre 1997, Madame Basselin a relevé appel de cette décision.

Elle prie la cour de :

- dire bien fondé l'appel qu'elle a interjeté, Y faisant droit et réformant le jugement entrepris,

- dire que le cautionnement souscrit par Madame Basselin est nul et de nul effet,

Vu les dispositions de l'article 2033 du Code civil,

- dire et juger que les demandes formulées par les époux Surieux sont irrecevables,

- débouter en conséquence les époux Surieux de toutes leurs demandes,

- condamner les époux Surieux au paiement d'une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner les époux Surieux au paiement d'une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés par Maître Binoche, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur et Madame Maurice Surieux demandent à la cour de :

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt en date du 2 octobre 1997,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Madame Basselin,

Vu les écritures de Madame Basselin prise à l'appui de son appel,

- dire l'appel de Madame Basselin recevable mais mal fondé,

- dire que Madame Basselin n'a pris aucune écriture pour soutenir que le Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt avait fait appréciation contraire des dispositions de l'article 2033 du Code civil,

- dire Madame Basselin mal fondée en sa demande de voir la cour déclarer son engagement de caution nul et de nul effet,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a condamné Madame Basselin prise en qualité de caution solidaire et indivise à payer à Monsieur et Madame Surieux, cautions, sa part et portion, soit la somme mensuelle de 1 468,12 F et ce sur le fondement de l'article 2033 du Code civil,

- y ajoutant, dire que Madame Basselin sera tenue à cette condamnation depuis la défaillance de Monsieur Patrick Surieux et les paiements effectués par Monsieur et Madame Maurice Surieux aux lieu et place de Monsieur Patrick Surieux à hauteur de 2 936,25 F mensuellement,

- condamner Madame Basselin à payer à Monsieur et Madame Maurice Surieux la somme de 7.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner Madame Basselin aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Lissarrague-Dupuis & Associés, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par arrêt contradictoire en date du 3 décembre 1999, la cour d'appel de céans (Versailles, 1ère chambre 2ème section) a rendu la décision suivante:

- ordonne d'office que Madame Basselin devra appeler dans la cause la banque La Henin et Maître Cresson, notaire à Premery (58700) et qu'elle devra conclure à leur égard au sujet de la nullité de son engagement de caution solidaire du 19 juillet 1991, le tout cependant sous réserve de ce qui pourra lui être opposé en vertu de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile,

- renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à la conférence du 8 juin 2000 à 14 heures,

- sursoit à statuer toutes les demandes et réserve les dépens.

Madame Basselin soutient que l'assignation en intervention forcée de la banque La Hénin et de Maître Cresson est recevable en vertu de l'article 555 du nouveau Code de procédure

civile ; qu'en effet, sa demande de nullité de son engagement de caution, fondée sur des irrégularités de l'acte de prêt et les fautes professionnelles commises par ces derniers, est un élément nouveau déterminant la solution du litige ; que par ailleurs, l'acte de cautionnement litigieux ne remplit pas les mentions d'ordre public essentielles à sa validité, imposées par l'article 36 de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'il est donc entaché de nullité ; que Monsieur Cresson a omis de lui faire rédiger la mention d'ordre public prévue à l'article 9-2 de la loi du 13 juillet 1979, qui a pour but de protéger la caution, et a ainsi commis une faute professionnelle grave

que, si elle est déclarée liée par son engagement de caution, ce dernier doit, par conséquent, être condamné en garantie de sa condamnation découlant de la négligence de celui-ci ; qu'en outre, la banque La Hénin, en ne relevant pas la faute de ce dernier, a elle- même manqué à son obligation de vigilance et de renseignement; que l'erreur de la mention manuscrite était flagrante et démontre le manque de vigilance de ladite banque et l'inconscience pour Madame Basselin de son engagement; que de plus, la banque a manqué à son devoir de prudence en accordant un prêt important sans examiner la situation financière de Monsieur Surieux, l'emprunteur, ce qui a fait supporter l'ensemble des risques de défaillance de l'emprunteur aux seules cautions mal informées ; que la banque n'a pas garanti une protection suffisante envers les cautions ; que cela justifie la nullité du cautionnement, ou, à défaut, la condamnation en garantie solidaire de Maître Cresson et de la banque La Hénin.

Par conséquent, l'appelante prie la cour de:

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 3 décembre 1999, Dire et juger recevable et bien fondée Madame Basselin en son intervention forcée de la banque La Hénin et Maître Cresson,

Vu le bordereau de pièces annexé,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du 2 octobre 1997;

Dire que le cautionnement souscrit par Madame Basselin est nul et de nul effet par application de l'article L. 313-8 du Code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article 2033 du Code civil,

Dire et juger que les demandes formulées par les époux Surieux sont irrecevables;

Débouter en conséquence Monsieur Maurice Surieux et Madame Paulette Surieux de toutes leurs demandes;

En cas de condamnation, condamner solidairement la banque La Hénin et Maître Cresson à garantir Madame Basselin;

Condamner Monsieur et Madame Surieux au paiement d'une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

Condamne Monsieur Maurice Surieux et Madame Paulette Surieux au paiement d'une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Binoche, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Il est observé que le dossier de l'appelante comporte de nombreuses pièces concernant une certaine Madame Bocobza Jacqueline dont rien ne démontre qu'il s'agirait de Madame

Basselin.

L'appelante n'a jamais indiqué dans ses écritures devant la cour qu'elle s'appellerait aussi Madame Bocobza.

La société Entenial, venant aux droits de la banque La Hénin, soutient que l'assignation en intervention forcée à son encontre est irrecevable, aucune évolution du litige n 'étant démontrée et cette intervention la privant du double degré de juridiction; qu'à titre subsidiaire, l'action en nullité de l'engagement de caution est prescrite, en vertu de l'article 1304 du Code civil ; qu'à titre plus subsidiaire, l'acte authentique litigieux respecte bien les dispositions de la loi du 13juillet 1979 ; qu'elle n'a pas manqué à son obligation de vigilance et de renseignement ; qu'en effet, elle a tenu compte à l'époque des revenus de Monsieur Surieux et de Madame Basselin, qui était sa concubine depuis 6 ans ; que celle-ci s'est donc engagée en connaissance de cause, étant nécessairement au courant de la situation financière de son concubin de l'époque ; que si la faute professionnelle du notaire est démontrée à l'occasion de la rédaction de l'acte authentique, celui-ci devra être condamné en garantie des condamnations éventuellement prononcées contre elle.

Par conséquent, cette banque prie la cour de :

Recevant le Comptoir des entrepreneurs nouvellement dénommé Entenial,

L'y déclarant bien fondé,

Faisant droit à l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Déclarer irrecevable Madame Basselin en son assignation en intervention forcée de la concluante en application de l'article 555 du nouveau code de procédure civile;

La déclarer mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

L'en débouter;

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il y a lieu à condamnation de la concluante;

Condamner Maître Cresson Notaire rédacteur de l'acte à garantir la concluante de l'ensemble des sommes prononcées à son encontre;

Et statuant à nouveau,

Condamner Madame Basselin à payer à la concluante la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Bommart-Minault Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Maître Cresson fait valoir, in limine litis, que l'intervention forcée à son encontre est irrecevable, aucun élément nouveau n'étant apparu, puisque dès la première instance, l'existence de l'acte de cautionnement était connue, la demande de nullité ne constituant pas un moyen nouveau en cause d'appel, le jugement attaqué étant un réputé contradictoire et l'arrêt avant dire droit rendu par la présente cour ne pouvant constituer un élément générateur d'une évolution du litige ; qu'à titre subsidiaire au fond, l'acte de caution prétendu invalide n'est pas le véritable acte de caution, mais seulement un mandat donné par Madame Basselin à Madame Perez, qui contient les mentions manuscrites de l'article 1326 du Code civil ; que le véritable acte de caution contient les mentions manuscrites litigieuses et concerne la renonciation au bénéfice de division, non à celui de discussion ; que Madame Basselin n'explique pas en quoi l'information donnée par lui était inefficace; que la demande de Madame Basselin de sa condamnation en garantie en cas de validation de l'engagement de celle-ci, est infondée, tout au plus, celle-ci pourra se retourner contre Monsieur Surieux ,que son préjudice n'est donc pas établi ; qu'en outre la demande de la banque La Hénin de sa condamnation en garantie à l'égard de celle-ci est aussi totalement infondée.

Par conséquent, Maître Cresson prie la cour de :

Vu le mandat du 11juillet 1991,

Vu l'acte authentique du 19 juillet 1991 contenant l'engagement de caution de Madame Basselin,

Vu l'article 9-2 de la loi du 13juillet 1979,

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile,

à titre principal :

Constater l'absence d'évolution du litige en cause d'appel;

Faire application de l'article 55 du nouveau Code de procédure civile

Dire irrecevable la chaîne d'intervention forcée:

- de Madame Basselin sur la banque La Hénin,

- de la société Entenial aux droits de la banque La Hénin sur Maître Cresson;

A titre subsidiaire,

Constater que Madame Basselin n'a pas renoncé au bénéfice de discussion dans son engagement de prêt du 19 juillet 1991 ;

Dire en conséquence que l'article 9-2 de la loi du 13juillet 1979 ne trouve pas à s'appliquer;

Constater que Madame Basselin ne s'explique pas sur l'absence "d 'efficacité" des infractions données par Maître Cresson sur la portée de ses engagements ;

Constater enfin que Madame Basselin ne fait pas la preuve d'un préjudice certain, né et actuel ;

En conséquence,

Débouter Madame Basselin de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

Débouter également la société Entenial de ses demandes en garantie à l'encontre de Maître Cresson;

Condamner la société Entenial à verser à Maître Cresson la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction par ceux qui la concernent au profit de la SCP Keime, Avoué, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 5 avril 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 26 avril 2001, l'appelante ayant fait déposer son dossier.

Sur ce, LA COUR,

1) - Considérant d'abord, en ce qui concerne l'intervention forcée devant cette cour de la banque La Hénin et du notaire Maître Cresson, que celle-ci n'est possible que si, conformément à ce qu'exige l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, il y a eu une évolution du litige ; qu'en l'espèce, il est patent qu'il n'y a eu aucun élément ou fait nouveau, né du jugement déféré ou survenu postérieurement ; que la simple circonstance que Madame Basselin ait enfin décidé en 1999, devant la cour, d'invoquer subsidiairement pour sa défense la prétendue nullité de son contrat notarié de cautionnement, ne représente aucune quelconque évolution du litige pouvant rendre recevables ces 2 assignations en intervention forcée; qu'en réalité, toutes ces données existaient dès la conclusion de ce contrat en juillet 1991 et étaient toutes connues de Madame Basselin qui a délibérément choisi de ne pas comparaître devant le premier juge et qui ensuite, en 1999, a décidé de contester la régularité de son cautionnement solidaire et d'invoquer une responsabilité notaire-rédacteur, ce qui a eu pour résultat de priver celui-ci et la banque La Hénin de leur droit de venir s'expliquer contradictoirement devant le premier juge ; qu'ils ont donc été ainsi, par la faute de Madame Basselin, privés d'un premier degré de juridiction et qu'en application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence de toute évolution du litige, ils sont en droit de soulever l'irrecevabilité de leur assignation en intervention forcée devant la cour;

Considérant que la cour déclare donc irrecevables ces 2 interventions forcées, ainsi que toutes les demandes formulées par Madame Basselin contre la banque La Hénin et Maître Cresson ;

Considérant que par voie de conséquence, les demandes subsidiaires de la société Entenial (venant aux droits de la banque La Hénin) deviennent sans objet ; que compte tenu de l'équité,

Maître Cresson est débouté de sa demande en paiement de somme contre cette société, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, Madame Basselin est condamnée à payer 7 000 F à la société Entenial sur ce même fondement ;

2) Considérant en ce qui concerne les intimés et Monsieur et Madame Maurice et Paulette Surieux. qu'il est rappelé que dans leurs dernières conclusions du 7 octobre 1999 (cote 13 du dossier de la cour), les 2 intéressés ont formulé expressément leurs prétentions à l'égard de Madame Basselin et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que toutes leurs demandes contre l'appelante sont fondées et justifiées et que dans ses dernières conclusions du 6 mars 2001 (cote 32 du dossier de la cour), Madame Basselin se borne, par une formule vague visant l'article 2033 du Code civil à demander dans le dispositif de ces dernières conclusions que les époux Surieux soient déboutés de leurs demandes;

Considérant que le jugement déféré n'est donc pas sérieusement critiqué, et qu'il est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions qui ont fait une juste application de l'article 2033 du Code civil ;

Considérant, en tout état de cause, que s'il était nécessaire d'analyser la nullité de cet acte de cautionnement solidaire, à l'égard des époux Surieux, il serait alors retenu, d'abord, que Madame Basselin n'a jamais invoqué une quelconque nullité de ses engagements du 11 juillet 1991 et qu'elle a en fait attendu 1999 pour soulever pour la première fois ce moyen de défense, alors qu'en application de l'article 1304 du Code civil cette action en nullité devait être engagée dans un délai de 5 années ; qu'en outre, l'inobservation de la formalité, certes d'ordre public, édictée par l'article 9-2 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, ne lui a causé aucun grief, au sens de l'article 114 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, et qu'aucune nullité n'est donc encourue de ce chef; que cet acte de cautionnement solidaire doit donc recevoir sa pleine application ;

Considérant que ce jugement est également confirmé en ce qu'il a, à bon droit et eu égard à l'équité, condamné Madame Basselin à payer 2 500 F aux époux Surieux, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour, y ajoutant condamne l'appelante à payer à ces intimés la somme de 40 F en application de ce même article, pour leurs frais irrépétibles en appel;

Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que Madame Basselin est déboutée de ses moyens concernant les époux Surieux ; que compte-tenu de l'équité, elle est donc déboutée de sa demande contre eux en paiement de 6 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de sa demande infondée et injustifiée en paiement de 10 000 F de dommages-intérêts pour la prétendue "procédure abusive";

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort;

Vu l'arrêt de cette cour (1ère chambre 2ème section) du 3 décembre 1999, 1) Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'absence d'évolution du litige, Déclare irrecevables les assignations en intervention forcée de la société Entenial (venant aux droits de la société Banque La Hénin) et de Maître Cresson, et toutes les demandes formulées par Madame Basselin contre ces 2 parties; Constate que toutes les demandes subsidiaires de la société Entenial deviennent sans objet; Déboute Maître Cresson de sa demande contre cette société en paiement de somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Madame Basselin à payer à la société Entenial sept mille francs (7 000 F) (soit 1 067,14 Euro) en application de cet article;

2) Vu l'article 9-2 de la loi du 13 juillet 1979, Vu l'article 114 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Dit et juge que l'acte de cautionnement solidaire du il juillet 1991 doit recevoir sa pleine application; Vu l'article 2033 du Code civil, Confirme en son entier le jugement déféré;

Et y ajoutant Condamne Madame Basselin à payer aux époux Surieux la somme de quatre mille francs (4 000 F) (soit 609,80 Euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel; Déboute Madame Basselin de toutes ses demandes contre les époux Surieux; Condamne l'appelante à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par tous les avoués des intimés et des parties assignées en intervention forcée, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.