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Décisions

CA Dijon, 1re ch. sect. 1, 5 mai 1992, n° 00001445-91

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Arnol

Défendeur :

Pause Salon (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chazal de Mauriac

Conseillers :

MM. Veille, Jacquin

Avoués :

SCP Avril-Hanssen, SCP Bourgeon-Delignette

Avocats :

Mes Roux, Rudloff

TI Beaune, du 15 mai 1991

15 mai 1991

Par jugement contradictoirement rendu le 15 mai 1991, auquel il est fait référence pour l'exposé des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties en première instance et des motifs y énoncés, le Tribunal d'instance de Beaune a notamment :

- reçu Monsieur Arnol en son opposition régulière en la forme,

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 19 décembre 1990 prononcée à son encontre et substitué le jugement dont appel,

- l'a condamné à verser aux établissements Pause Salon la somme de 17 900 F (dix sept mille neuf cent francs)outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 1991, à titre de règlement de la facture relative au salon litigieux.

Monsieur Arnol a, de cette décision, interjeté appel. Au soutien de celui-ci, il fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978, celles-ci s'appliquent notamment aux ventes et prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, ce qui est le cas en l'espèce,

Que dès lors, sa lettre de rétractation adressée le 4 juillet à la SA Pause Salon dans le délai de sept jours conformément aux dispositions des articles 7 et 13 de la loi précitée emporte valablement annulation de la commande du 2 juillet.

Il prie la cour, vu la loi du 10 janvier 1978 :

- de constater la résolution de la vente conclue le 2 juillet 1990, entre lui et la SA Pause Salon,

- de constater la nullité de la lettre de change acceptée par lui le 2 juillet 1990,

En conséquence

Infirme le jugement rendu le 15 mai 1990 (en réalité 1991) par le Tribunal d'instance de Beaune,

Déboute la SA Pause Salon de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 6 000 F (six mille francs) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA Pause Salon conclut à la confirmation d jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur Arnol à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Vu les pièces de la procédure, les documents régulièrement versés aux débats, ensemble le jugement entrepris et les conclusions des parties auxquels la cour se réfère en tant que de besoin pour plus ample exposé des faits et moyens ;

Attendu qu'au vu des éléments de la cause, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une juste appréciation des données du litige ; que les moyens soulevés en appel ne sont pas susceptibles de remettre en cause la décision prise ;

Attendu qu'il y a lieu d'ajouter aux énonciations du jugement critiqué, qu'il ne s'agit pas d'une opération de crédit, ni d'une vente dont le paiement est différé ;

Que si un acompte a été versé sous forme d'une lettre de change au 16 juillet 1990, d'une part il ne s'agit que du règlement d'un acompte et non de la totalité ou de la partie principale du prix, d'autre part ce délai est inférieur à trois mois, alors qu'en application de son article 3, la loi du 10 janvier 1978 ne régit pas les prêts ou crédits consentis pour une durée inférieure à trois mois ;

Que le paiement du solde du prix à la livraison, ne peut être qualifié de paiement différé, s'agissant d'une modalité habituelle de toute vente au comptant ;

Que la loi du 3 janvier 1978 ne peut donc recevoir application ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Pause Salon, la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel; que sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera rejetée ;

Par ces motifs, LA COUR : Reçoit Monsieur Arnol en son appel régulier, Le dit mal fondé, le rejette, Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SA Pause Salon, Rejette toute autre demande, Condamne Monsieur Arnol aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Bourgeon-Delignette, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.