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Décisions

CCE, 22 février 2006, n° 2006-520

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

De Beers

CCE n° 2006-520

22 février 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, notamment son article 54 et son article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, et son article 34, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 14 janvier 2003 d'engager une procédure dans cette affaire par l'envoie de la communication des griefs du 14 janvier 2003 et de la communication des griefs complémentaire du 1er juillet 2003, ayant donné aux tiers intéressés la possibilité de présenter leurs observations, conformément à l'article 27, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1-2003 (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur, considérant ce qui suit :

1. OBJET

(1) La société anonyme De Beers, constituée au Luxembourg ("De Beers SA"), une société holding du groupe De Beers ("De Beers"), est destinataire de la présente décision. La procédure a pour objet la relation commerciale liant De Beers au deuxième producteur de diamants, Alrosa Company Ltd ("Alrosa"), sur le marché mondial, pour l'achat de diamants bruts, qui sont distribués et/ou transformés pour une large part dans l'Espace économique européen (EEE). Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que les achats faits par De Beers auprès d'Alrosa suscitaient des préoccupations selon l'article 82 du traité CE et l'article 54 de l'accord EEE, qui interdisent tout abus de position dominante, en ce qu'ils réduisent l'accès à une autre source viable d'approvisionnement de diamants bruts pour les clients potentiels et empêchent le deuxième concurrent, par ordre d'importance, de faire pleinement concurrence à De Beers.

2. LES PARTIES

(2) De Beers société anonyme, constituée au Luxembourg, est la principale société holding du groupe De Beers (3).

(3) De Beers est la plus grande entreprise d'extraction de diamants au monde. Elle détient des participations dans des activités d'exploration, d'extraction, de récupération, d'évaluation, de commercialisation, de négoce, de taille et de polissage de diamants bruts, ainsi que dans des activités de vente de joaillerie, couvrant ainsi toute la filière du diamant, de la mine au consommateur. Les ventes de De Beers englobent les diamants bruts provenant des mines qu'elle détient à 100 % en Afrique du Sud, d'entreprises communes au Botswana, en Namibie et en Tanzanie, ainsi que de tiers, et notamment d'Alrosa.

(4) City West and East limited ("CWEL"), société constituée en Angleterre et au Pays de Galles, est une société anonyme [...]. C'est une filiale à 100 % de De Beers.

(5) De Beers Centenary Aktiengesellschaft ("DBCAG"), société constituée en Suisse, était l'une des sociétés holding de De Beers avant sa restructuration en 2001; elle est à présent contrôlée par De Beers SA.

3. LES PRATIQUES EXAMINEES

(6) Les pratiques examinées trouvent leur origine dans les relations commerciales existant entre De Beers et Alrosa (ou ses prédécesseurs), remontant à 1959, et consistant en un accord commercial, passé le 17 décembre 2001 par DBCAG et CWEL, du groupe De Beers, d'une part, et Alrosa, d'autre part, et qui a été notifié à la Commission ("l'accord commercial").

(7) Alrosa Company Limited, société anonyme constituée dans la Fédération de Russie, est la deuxième société d'exploitation minière au monde. Elle prend pour son compte plus de 98 % de la production de diamant en Russie, le deuxième pays producteur de diamants au monde, en valeur, après le Botswana. Elle détient, dans toute la Fédération de Russie, des participations dans des activités d'exploration, d'extraction, de récupération, d'évaluation, de taille et de polissage de diamants bruts, ainsi que dans des activités de joaillerie. Elle est aussi présente dans différents autres secteurs industriels, dont la production d'électricité, ainsi que l'exploitation et la fourniture de pétrole et de gaz naturel nécessaires à ses activités dans le secteur du diamant.

(8) Aux termes de cet accord commercial, De Beers s'est engagée à acheter des quantités substantielles de diamants bruts (pour une valeur d'environ 800 millions d'USD [...]) à Alrosa pendant cinq ans. L'applicabilité de l'accord commercial était subordonnée à l'autorisation de la Commission européenne.

(9) La Commission a également enquêté sur les achats faits par De Beers à Alrosa aux termes d'un accord fondé sur le principe du consentement mutuel entre acheteur et vendeur, mis en œuvre dans l'attente de la décision sur la compatibilité de l'accord commercial avec l'article 82 du traité CE et l'article 54 de l'accord EEE, et qui n'a jamais été notifié officiellement à la Commission.

4. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE PREVUE PAR LE REGLEMENT N° 17-62 ET LE REGLEMENT N° 1-2003

(10) Au cours de l'enquête sur l'affaire de concentration M. 2333 (De Beers/LVMH/Rapids World), qui s'est terminée en juillet 2001, les services de la Commission ont eu connaissance de l'existence d'accords commerciaux conclus notamment entre De Beers et Alrosa (et anciennement l'État russe) et portant sur la vente de diamants bruts.

(11) Le 5 mars 2002, suivant une enquête approfondie de la Commission, CWEL, DBCAG et Alrosa, conformément aux articles 2 et 4 du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 81 et 82 du traité (4), ont demandé ensemble à la Commission une attestation négative ou, à titre subsidiaire, une exemption individuelle fondée sur l'article 81, paragraphe 3 du traité CE au sujet de l'accord commercial.

(12) Le 14 janvier 2003, la Commission a ouvert la procédure en adressant une communication des griefs sur la base de l'article 82 du traité aux sociétés De Beers SA, CEWL et DBCAG au sujet de l'accord commercial et leur donnant accès à son dossier dans cette affaire.

(13) Le 1er juillet 2003, la Commission a adressé une communication des griefs complémentaire aux parties, qui avait pour objet d'ajouter la base juridique de l'article 54 de l'accord sur l'Espace économique européen à la communication des griefs du 14 janvier 2003.

(14) Le 31 mars 2003, De Beers a présenté des observations écrites en réponse aux griefs formulés par la Commission. Une audition a été organisée le 7 juillet 2003.

(15) Le 25 septembre 2003, une plainte a été déposé auprès de la Commission alléguant infraction des articles 81 et 82 du traité.

(16) L'entrée en vigueur du règlement n° 1-2003 du Conseil, le 1er mai 2004, a rendu caduque la demande déposée par De Beers et Alrosa, conformément à l'article 34, paragraphe 1, de ce règlement. Toutefois, conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, l'ouverture d'une procédure sur la base de l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 17 par la décision du 14 janvier 2003 de la Commission, qui correspond à la procédure fondée sur l'article 2, paragraphe 1 du règlement n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 eu traité CE et des articles 53 et 54 de l'accord EEE (5), conserve ses effets.

(17) Le 14 décembre 2004, CWEL et DBCAG ont présenté des propositions d'engagements à la Commission en réponse à sa communication des griefs des 14 janvier et 1er juillet 2003 conformément à l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE (6), qui sont réputés constituer l'évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1-2003.

(18) Le 3 juin 2005, la Commission a publié une communication (7) en vertu de l'article 27, paragraphe 4, invitant les tiers intéressés à présenter, pour le 4 juillet 2005, leurs observations sur les engagements proposés.

(19) Le 27 octobre 2005, la Commission a informé De Beers des observations reçues des tiers intéressés suivant la publication de la communication. Le 25 janvier 2005, De Beers SA a présenté une proposition d'engagements modifiée.

(20) Le 10 février 2006, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté. Le jour même, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.

5. ÉVALUATION PRELIMINAIRE

5.1. Le marché en cause

(21) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a défini le marché de produits en cause comme celui de la production et de la fourniture de "diamants bruts", destinés au secteur de la taille et du polissage et, finalement, à celui de la joaillerie. Le marché de produits des diamants bruts englobe toute la gamme des diamants. Les diamants bruts se distinguent des autres pierres précieuses par leurs caractéristiques, telles que la dureté, la clarté et la réflexion de la lumière. Ces diamants présentent en général des caractéristiques diverses en ce qui concerne le caratage, la couleur, la clarté et la taille (potentielle). Cette évaluation préliminaire de la définition du marché de produits était fondée sur le fait que du point de vue des caractéristiques du produit, il n'existait pas de manière claire de distinguer de catégories particulières de diamants. En ce qui concerne l'offre et la demande, les diamants sont commercialisés par groupes comprenant une vaste gamme de diamants de différentes tailles et qualités.

(22) Dans l'évaluation préliminaire de la Commission, le marché géographique en cause a été défini comme mondial, car la fixation des prix et le commerce des diamants bruts se font à l'échelle mondiale. En fait, les diamants bruts sont exploités dans 25 pays dans le monde entier et travaillés dans une trentaine de pays.

5.2. Position dominante

(23) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a estimé que De Beers occupait une position dominante au sens de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE sur le marché mondial des diamants bruts et donc dans l'EEE. La Commission est parvenue à cette conclusion préliminaire eu égard à un certain nombre de considérations.

(24) Pour une bonne partie du 20e siècle, De Beers a contrôlé plus de 80 % de la production mondiale de diamants bruts. Sur un marché hautement concentré (l'index HHI est supérieur à 2600), De Beers, grâce sa propre production de diamants et à ses entreprises communes, détient environ [...] % du marché (si les achats à Alrosa ne sont pas pris en compte), et a donc [...] la taille de son concurrent le plus proche, Alrosa. D'autres concurrents détiennent des parts de marché inférieures à [...] %. La concurrence que De Beers doit affronter sur le marché des diamants bruts est fragmentée. De Beers a toujours complété la production de ses propres mines par la conclusion d'entreprises communes avec des États, l'achat de diamants à ses concurrents et le rachat de diamants sur le marché libre.

(25) Historiquement, De Beers a joué le rôle de "gardien" du marché. Jusqu'à il y a quelques années au moins, cette société contrôlait le marché en imposant des quotas à ses partenaires de production et en maintenant des stocks importants.

(26) Aujourd'hui encore, on considère que c'est De Beers qui détermine les prix dans le secteur du diamant. Son intégration verticale et son système de distribution hautement perfectionné lui confèrent une connaissance unique de l'ensemble du circuit du diamant. De Beers exploite les mines les plus efficaces du monde et a l'accès le plus large à diverses sources de diamants, y compris ses propres stocks. En tant que teneur de marché (market maker), en regroupant la production de nombreuses mines et ses autres sources de diamants bruts, De Beers peut aplanir les fluctuations dans la composition de sa production et offrir une gamme de produits beaucoup plus constante à sa clientèle que d'un quelconque de ses concurrents. La Commission a conclu à titre préliminaire que la capacité d'offrir une gamme de produits constante est un facteur clé sur le marché des diamants bruts.

(27) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que pour un avenir prévisible, la position de force occupée par De Beers serait protégée de la concurrence par des barrières élevées à l'entrée sur marché. Les ressources naturelles sont limitées et des investissements coûteux et risqués sont indispensables pour découvrir et explorer des mines, ce qui empêche toute entrée de concurrents sur le marché de nature à en modifier substantiellement la structure.

5.3. Les pratiques soulevant des problèmes de concurrence

(28) Selon l'estimation préliminaire de la Commission, les pratiques examinées qui posent des problèmes, eu égard à la position dominante et au rôle de teneur de marché de De Beers, tiennent à la relation commerciale entre cette société et son concurrent le plus important, Alrosa, à la lumière de son contexte historique. Il ressort de l'enquête de la Commission que De Beers et Alrosa ont établi des relations commerciales de longue date, bien avant la conclusion de l'accord commercial notifié, de manière à réguler ensemble le volume, l'assortiment et les prix des diamants bruts vendus sur le marché mondial. La base des achats d'aujourd'hui est apparemment toujours la même et constitue l'un des principaux éléments du rôle de teneur de marché de De Beers.

(29) Cette relation commerciale a amené la société De Beers à conclure l'accord commercial qui, selon elle, n'a jamais été mis en œuvre. Toutefois, dans l'attente de l'issue de la procédure de la Commission au sujet de l'accord commercial, De Beers a accepté d'acheter des quantités substantielles de gemmes brutes à Alrosa selon un accord fondé sur le principe du consentement mutuel entre acheteur et vendeur.

(30) Selon l'évaluation préliminaire de la Commission, la relation d'achats continus par De Beers à Alrosa fait appel à des méthodes qui s'écartent d'une concurrence normale, ce qui empêche le maintien du degré de concurrence existant sur le marché ou le développement de cette concurrence et sert à De Beers à maintenir son emprise sur le marché des diamants bruts.

(31) Selon les termes de l'accord commercial notifié, la Commission a conclu à titre préliminaire qu'il entraînerait une exclusivité de distribution de fait au bénéfice de De Beers. Alrosa serait contrainte de vendre [...] en dehors de la Communauté des États indépendants (CEI) à De Beers. De ce fait, De Beers éliminerait une source alternative et indépendante d'approvisionnement pour les clients potentiels.

(32) La Commission a également estimé, à titre préliminaire, que les achats faits par De Beers selon l'accord fondé sur le principe du consentement mutuel entre acheteur et vendeur empêchaient Alrosa de faire pleinement concurrence à De Beers et d'agir en tant que fournisseur alternatif et indépendant sur le marché des diamants bruts.

5.4. Effet sur le commerce entre les parties contractantes de l'EEE

(33) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que le commerce entre les parties contractantes de l'EEE pouvait être sensiblement affecté par les pratiques de De Beers. Cette société distribue ses diamants par l'intermédiaire de sa société commerciale Diamond Trading Company "DTC" à Londres et dans une large mesure à ses clients européens. En l'absence de cette relation commerciale, ses clients pourraient se procurer leurs diamants directement auprès d'Alrosa.

6. ENGAGEMENTS PROPOSES LE 14 DECEMBRE 2004

(34) Le 14 décembre 2004, CWEL et DBCAG (8) ont présenté une série d'engagements au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003.

(35) Ces engagements contiennent des dispositions relatives aux achats de diamants bruts par De Beers à Alrosa ainsi que des dispositions en matière d'exécution et de surveillance.

6.1. Achats de diamants bruts par De Beers à Alrosa

(36) Agissant de la part de De Beers, CWEL et DBCAG se sont engagés à réduire progressivement la valeur des achats de diamants bruts à Alrosa, de manière à ce que le volume maximum de ces achats ne dépasse pas les plafonds indiqués dans le tableau suivant:

<emplacement tableau>

(37) De surcroît, à partir de 2011, De Beers s'est engagée à ce que la valeur maximum de diamants achetés à Alrosa ne dépasse pas 275 millions d'USD.

6.2. Mise en œuvre

(38) De Beers s'est engagée à mettre en œuvre ses engagements en concluant un accord commercial analogue en principe (notamment les dispositions relatives à la fixation des prix, au tri et à l'évaluation) à l'accord commercial notifié, mais faisant obligation à Alrosa de ne pas vendre à De Beers et à De Beers de ne pas acheter à Alrosa des volumes de diamants bruts supérieurs à ceux qui sont indiqués aux points (36) et (37).

6.3. Surveillance

(39) Afin de vérifier le respect de ses engagements, De Beers s'est engagée à désigner un mandataire pour assurer la surveillance. La désignation et le mandat de ce mandataire seraient soumis à l'approbation de la Commission. Un rapport sur le respect par De Beers de ses engagements serait présenté chaque année à la Commission.

7. COMMUNICATION DE LA COMMISSION PUBLIEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 4, ET ENGAGEMENTS MODIFIES

(40) Le 3 juin 2005, la Commission a publié une communication au Journal officiel de l'Union européenne (9) conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003. Elle a ainsi invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de cette communication.

(41) En réponse à la communication faite conformément à l'article 27, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission a reçu des observations de 21 tiers intéressés, dont deux associations professionnelles, cinq bourses du diamant et 14 opérateurs du marché actifs en aval de De Beers, notamment des fabricants et négociants du secteur. Une grande majorité de ces observations ont confirmé les préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire, en soulignant que ces préoccupations ne seraient pas totalement dissipées par les engagements proposés. Ces observations n'ont pas exprimé de nouvelles préoccupations pertinentes. Les observations visaient à renforcer les engagements, soit en élargissant leur portée, soit en améliorant le libellé. Les observations suivantes ont notamment été jugées pertinentes: - les tiers intéressés ont fait observer que les plafonds proposés n'entraîneraient une réduction considérable, voire aucune, des achats de De Beers à Alrosa; - les tiers intéressés ont également mentionné que la possibilité pour De Beers de poursuivre des relations commerciales à long terme avec Alrosa après 2010 permettrait à De Beers d'empêcher Alrosa de devenir un concurrent pleinement indépendant, en exerçant un contrôle sur une part importante de la production disponible d'Alrosa, en réduisant les incitations pour cette dernière de fixer les prix en toute indépendance, etc. - une très grande majorité de tiers intéressés ont déclaré qu'il ne devrait pas y avoir de relation commerciale du tout entre De Beers et Alrosa. Néanmoins, une période transitoire pouvait être nécessaire pour pouvoir établir une concurrence effective à De Beers. - il était également remarqué que, concernant l'interdiction des achats directs et indirects sur le marché secondaire et la définition des diamants bruts, les termes utilisés devait être améliorés afin d'éviter que cette disposition ne soit tournée.

(42) Ces observations, ainsi que l'analyse faite par la Commission elle-même, l'ont amenée à demander aux parties de modifier les engagements qu'elles avaient proposés.

(43) Le 25 janvier 2005, De Beers SA a présenté des engagements modifiant la proposition du 14 décembre 2004, de manière à tenir compte des problèmes relevés lors de la consultation menée conformément à l'article 27, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1-2003. Alors que la proposition d'engagements du 14 décembre 2004 avait été soumise par CWEL et DBCAG, les engagements modifiés ont été présentés par la société holding De Beers SA, également destinataire des communications des griefs de la Commission, afin que les engagements s'imposent à toutes les sociétés du groupe De Beers.

(44) Dans ses engagements modifiés, De Beers s'est engagée à ne pas acheter de diamants bruts à partir du début de 2009, suivant une période transitoire pendant laquelle De Beers s'est engagée à ne pas acheter à Alrosa pour plus de 600 millions d'USD de diamants bruts en 2006, de 500 millions d'USD en 2007 et de 400 millions d'USD en 2008. La définition modifiée de "diamants bruts" inclut également les diamants partiellement taillés, tandis que la disposition modifiée sur les achats indirects illicites contient une liste de critères permettant de les déterminer. Les engagements modifiés contiennent certaines autres corrections rédactionnelles.

8. CONCLUSION

(45) En arrêtant une décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1-2003, la Commission rend obligatoires les engagements offerts par les parties pour répondre aux préoccupations exprimées dans son évaluation préliminaire. Aux termes du considérant 13 du règlement (CE) n° 1-2003, cette décision ne doit pas établir s'il y a eu ou s'il y a toujours une infraction. L'appréciation faite par la Commission du caractère suffisant des engagements offerts pour répondre à ses préoccupations est fondée sur l'évaluation préliminaire à laquelle elle aboutit à l'issue de son enquête et de son analyse, ainsi que sur les observations reçues des tiers suivant la publication de sa communication conformément à l'article 27, paragraphe 4, dudit règlement.

(46) En l'espèce, le premier sujet de préoccupation de la Commission à l'égard des pratiques examinées dans l'évaluation préliminaire touchait au fait que De Beers pouvait renforcer ou maintenir sa position dominante en réduisant l'accès à une autre source viable d'approvisionnement en diamants bruts pour les clients potentiels et en empêchant le deuxième concurrent de lui faire pleinement concurrence. Les observations reçues des tiers suivant la publication de sa communication conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003 n'ont pas amené la Commission à reconsidérer les préoccupations qu'elle avait exprimées.

(47) De Beers a donc pris l'engagement de modifier son comportement sur le marché de diverses manières. La Commission estime que ses engagements sont suffisants pour répondre aux préoccupations qu'elle avait exprimées dans son évaluation préliminaire. C'est ainsi notamment qu'après une période transitoire de 2006 à 2008, pendant laquelle les achats de De Beers seront réduits et qui est nécessaire pour constituer un système de distribution concurrentiel pour les quantités de diamants précédemment vendues par De Beers, cette dernière s'engage à s'abstenir de tout achat de diamants bruts à Alrosa à partir de 2009. En libérant la part de diamants d'Alrosa précédemment revendue par De Beers et, à l'issue de la période transitoire, en mettant totalement fin à la relation commerciale entre De Beers et Alrosa, les engagements répondent à la préoccupation exprimée au sujet de la réduction de l'accès à une autre source d'approvisionnement en diamants bruts pour les clients potentiels et des entraves empêchant le deuxième concurrent de faire pleinement concurrence à De Beers.

(48) À la lumière des engagements offerts, la Commission considère qu'il n'y a plus lieu d'intervenir et, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, il convient de clore la procédure engagée en l'espèce.

(49) La Commission conserve toute latitude pour enquêter sur les pratiques ne faisant pas l'objet de la présente décision et ouvrir à leur égard une procédure en vertu de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE.

A arrêté la présente décision: Article premier Les engagements énumérés en annexe sont obligatoires pour De Beers SA. Article 2 La procédure engagée en l'espèce est close. Article 3 De Beers SA 9, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg Luxembourg est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 II 2006 Par la Commission Neelie KROES Membre de la Commission

ANNEXE COMP/B-2/38.381: Accord commercial De Beers/Alrosa Engagements de De Beers

Conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, De Beers SA, société constituée en droit luxembourgeois ("De Beers SA"), prend envers la Commission européenne les engagements suivants (les "engagements") en son nom et, le cas échéant, au nom des membres actuels et futurs du groupe de sociétés de De Beers SA (1), afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission européenne au sujet de l'accord commercial notifié, conclu entre Alrosa Company Limited ("Alrosa Limited"), d'une part, et De Beers Centenary AG et City and West East Limited, d'autre part, (affaire COMP/E-2/38.381) concernant les diamants bruts produits par Alrosa Limited. Les engagements prennent effet à la date de notification de la décision prise par la Commission en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil par laquelle elle rend ces engagements obligatoires pour De Beers (la "décision sur les engagements"). Le présent texte est interprété à la lumière de la décision sur les engagements, dans le cadre général du droit communautaire, et notamment à la lumière des articles 81 et 82 du traité et du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil.

1 Définitions

Au sens des présents engagements: "Alrosa" signifie Alrosa Limited, son successeur légal ou économique et toute société qui, maintenant ou à l'avenir, contrôle2 Alrosa Limited ou est contrôlée par cette dernière; "De Beers" signifie De Beers SA, son successeur légal ou économique et toute société qui, maintenant ou à l'avenir, contrôle De Beers SA ou est contrôlée par cette dernière; "date de prise d'effet" signifie la date de notification de la décision sur les engagements; "diamants bruts" signifie les diamants de qualité gemme, à l'exclusion des diamants techniques, qui n'ont pas encore été pleinement préparés ou polis pour la joaillerie; "diamants techniques" signifie les diamants bruts d'une taille inférieure au tamis 3, ainsi que des catégories boart et forage; "accord commercial" signifie l'accord commercial signé le 17 décembre 2001 par Alrosa et City and West East Limited et De Beers Centenary AG; "mandataire" signifie une ou plusieurs entités juridiques, indépendantes à la fois d'Alrosa et de De Beers, qui sont agréées par la Commission et désignées par De Beers et qui ont reçu de De Beers le mandat exclusif de surveiller les engagements.

2 Diamants bruts commercialisés entre Alrosa et De Beers

2.1 De Beers s'engage à ce que le montant maximum de diamants bruts qu'elle achète directement ou indirectement à Alrosa jusqu'à fin 2008 ne dépasse pas les montants figurant au tableau ci-après:

<emplacement tableau>

2.2 De Beers s'engage en outre à ne pas acheter, directement ou indirectement, de diamants bruts à Alrosa en 2009 et les années suivantes.

2.3 De Beers prend, de bonne foi, toutes les mesures raisonnablement possibles pour ne pas acheter indirectement de diamants bruts provenant d'Alrosa et vendus par cette dernière à des parties autres que De Beers, en violation des présents engagements.

2.4 Pour les besoins de la présente clause, il y a achat indirect de diamants bruts à Alrosa lorsque De Beers sait ou devrait savoir (eu égard à sa connaissance du secteur du diamant) que:

2.4.1 les diamants bruts proviennent d'Alrosa et

2.4.2 le tiers auquel elle rachète les diamants bruts effectue la vente: (i) pour le compte d'Alrosa; ou (ii) à l'initiative d'Alrosa; ou (iii) alors qu'Alrosa en est préalablement informée.

2.5 Pour les besoins de la présente clause, il y a également achat indirect de diamants bruts à Alrosa lorsque De Beers achète des diamants bruts et que:

2.5.1 De Beers sait ou devrait savoir (eu égard à sa connaissance du secteur du diamant) que les diamants bruts proviennent d'Alrosa; et que

2.5.2 le tiers a acheté ces diamants bruts: (i) pour le compte de De Beers; ou (ii) à l'initiative de De Beers; ou (iii) alors que De Beers en est préalablement informée.

2.6 Pour autant que les dispositions précédentes de la présente clause 2 concernent des achats de diamants bruts à une entité ou provenant d'une entité qui exerce un contrôle commun sur Alrosa Limited ou est contrôlée en commun par cette dernière, ces dispositions ne s'appliquent que lorsque De Beers sait ou devrait savoir (eu égard à sa connaissance du secteur du diamant) que cette relation de contrôle commun existe.

3 Exécution

De Beers prend l'engagement: (i) de veiller à ce que tout contrat de fourniture de diamants bruts conclu avec Alrosa respecte les présents engagements et (ii) si elle souhaite exécuter l'accord commercial, de ne le faire que si cet accord est d'abord rendu conforme aux présents engagements.

4 Clause de révision

En application de l'article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1-2003, De Beers peut demander à la Commission de rouvrir la procédure afin de modifier les présents engagements, si l'un des faits sur lesquels repose la décision sur les engagements subit un changement important.

5 Surveillance

5.1 Sans préjudice des pouvoirs d'enquête conférés à la Commission par le règlement n° 1-2003 du Conseil, De Beers accepte de désigner un mandataire pour assurer la surveillance des présents engagements conformément aux dispositions de l'annexe, qui fait partie intégrante de ces engagements.

5.2 Les dispositions d'exécution relatives au mandataire, figurant à l'annexe, ainsi que le mandat du mandataire, sont soumis à l'agrément de la Commission.

6 Publicité

De Beers publie et actualise visiblement sur son site internet le texte des présents engagements, y compris l'annexe, ainsi que le mandat du mandataire et les renseignements permettant de prendre contact avec ce dernier.

ANNEXE Dispositions d'exécution relatives au mandataire

I. Procédure de désignation

1. De Beers désigne un mandataire pour assurer la surveillance des présents engagements.

2. Le mandataire est indépendant à la fois d'Alrosa et de De Beers (et n'est pas l'un des commissaires aux comptes externes actuels de l'une ou l'autre de ces sociétés), possède les qualifications nécessaires pour exercer son mandat et ne se trouve ni ne se trouvera en situation de conflit d'intérêts. Le mandataire ne peut être employé ni par Alrosa ni par De Beers jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans suivant la fin de son mandat.

Proposition des parties

3. Au plus tard dans les 15 jours suivant la date de prise d'effet, De Beers soumet à la Commission, pour agrément, une liste d'une ou plusieurs entités juridiques (dont, notamment, des sociétés internationales d'audit) qu'elle propose de désigner comme mandataire. La proposition contient des renseignements suffisants pour permettre à la Commission de vérifier si le mandataire proposé remplit les conditions énoncées au point I.2, et notamment: a) le texte intégral du mandat proposé, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au mandataire de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par les présents engagements; b) une ébauche d'un plan de travail décrivant de quelle manière le mandataire entend exécuter les tâches qui lui sont assignées; c) une mention précisant si le mandataire proposé désignera un expert pour remplir les tâches qui lui sont assignées; d) un exposé détaillé des raisons pour lesquelles De Beers considère que le mandataire proposé est indépendant et possède les qualifications nécessaires. Il devra signaler les activités présentes ou passées menées pour Alrosa et De Beers.

Agrément ou rejet par la Commission

4. La Commission a le pouvoir d'agréer ou de rejeter le ou les mandataires proposés et d'approuver le mandat proposé sous réserve des modifications qu'elle juge nécessaires pour permettre à ce dernier de remplir ses obligations. Si la Commission agrée une seule entité juridique, De Beers désigne celle-ci comme mandataire, selon les termes du mandat approuvé par la Commission. Si cette dernière agrée plus d'une entité juridique, De Beers peut choisir le mandataire entre les entités juridiques agréées, notamment par appel d'offres. Le mandataire est désigné dans les deux mois de l'agrément de la Commission, conformément au mandat qu'elle a approuvé.

Nouvelle proposition des parties

5. Si tous les mandataires proposés sont rejetés, De Beers soumet les noms d'au moins deux entités juridiques dans un délai d'une semaine à compter de la notification du rejet, conformément aux conditions et à la procédure établies aux points I.2 et I.4.

Mandataire désigné par la Commission

6. Si elle rejette tous les autres mandataires proposés, la Commission nomme un mandataire que De Beers désigne, selon les termes du mandat approuvé par la Commission.

II. Fonctions du mandataire

1. Le mandataire assume les fonctions qui lui sont dévolues pour surveiller le respect des engagements de De Beers. La Commission peut, d'office ou à la demande du mandataire ou de De Beers, donner des instructions raisonnables au mandataire afin qu'il surveille le respect des engagements prévus dans le cadre de ses fonctions de mandataire.

Devoirs et obligations du mandataire chargé de la surveillance

2. Le mandataire est chargé des fonctions suivantes: i) conduire chaque année les enquêtes raisonnablement nécessaires pour lui permettre de produire le rapport visé à la clause II(2)(iii); ii) à toute autre occasion, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, mener les enquêtes raisonnablement nécessaires pour lui permettre de produire le rapport visé à la clause II(2)(iv); iii) fournir à la Commission un rapport annuel écrit, au plus tard le 30 mars de chaque année, à partir de 2006, sur l'exécution des engagements. Le rapport expose l'exécution détaillée des engagements conformément aux clauses 2, 3 et 4 de ces engagements; iv) outre ces rapports annuels, le mandataire fait rapport par écrit à la Commission dans les meilleurs délais s'il parvient à la conclusion fondée que De Beers ne remplit pas ses engagements.

3. Dans les meilleurs délais suivant l'examen d'un rapport reçu conformément à la clause II(2)(iii) ou (iv), la Commission adresse à De Beers une version non confidentielle du rapport en question.

4. Le mandataire est tenu de respecter la confidentialité de tous les renseignements qui lui sont fournis ou qu'il obtient dans l'exercice de son mandat. Cette obligation ne l'empêche pas de fournir tous ces renseignements à la Commission. Cette obligation reste valable après l'expiration de son mandat aussi longtemps que ces renseignements restent commercialement sensibles, c'est-à-dire jusqu'au moment où De Beers donne son accord pour ne pas les considérer comme tels.

III. Devoirs et obligations de De Beers

1. Le mandataire et les auxiliaires dont il peut raisonnablement avoir besoin sont rémunérés par De Beers d'une manière qui n'entrave pas l'exécution effective et en toute indépendance de son mandat.

2. De Beers apporte au mandataire toute la coopération, l'assistance et l'information qui lui sont raisonnablement nécessaires pour exécuter ses fonctions. Le mandataire a pleinement accès (sous réserve d'un préavis raisonnable) aux livres, comptes, documents, personnel d'encadrement ou autres membres du personnel, installations, sites et informations techniques de De Beers, à l'exception des communications couvertes par le secret professionnel, dont le mandataire peut raisonnablement avoir besoin pour l'exécution des fonctions prévues par les engagements, et De Beers lui fournit à sa demande des copies de ces documents, etc. De Beers met à la disposition du mandataire un ou plusieurs bureaux dans ses locaux et se rend disponible pour des réunions afin de fournir au mandataire tous les renseignements raisonnablement nécessaires pour l'exécution de ses fonctions.

3. De Beers apporte au mandataire toute l'assistance administrative et de gestion dont il peut raisonnablement avoir besoin.

4. Le mandataire peut désigner des experts, aux frais de De Beers, sous réserve du consentement de cette dernière (qu'elle ne peut retenir ou reporter sans raison valable) si le mandataire considère que leur désignation est raisonnablement nécessaire ou adéquate pour l'exécution des fonctions prévues par le mandat, à condition que les frais et autres coûts supportés par le mandataire soient raisonnables. Si De Beers refuse d'approuver les experts proposés par le mandataire, la Commission peut en approuver la désignation, après avoir entendu De Beers.

IV. Remplacement, décharge et redésignation du mandataire

1. Si le mandataire cesse de remplir les fonctions prévues au mandat ou pour toute autre raison valable, et notamment s'il se trouve en situation de conflit d'intérêts: a) la Commission peut, après avoir entendu le mandataire, obliger De Beers à le remplacer; ou b) De Beers peut le remplacer sous réserve de l'agrément préalable de la Commission.

2. Si le mandataire n'exerce plus son mandat conformément au point IV.1, il peut être invité à poursuivre ses fonctions jusqu'à la désignation d'un nouveau mandataire, auquel il aura transmis tous les renseignements nécessaires. Le nouveau mandataire est désigné conformément à la procédure établie à la section I.

Notes :

1 JO L 89 du 05.04.2003, p. 9; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 68-2004 (JO L 128 du 16.01.2004, p. 14).

2 JO C 168 du 8.7.2005, p. 20.

3 Le 8 juin 2001, De Beers SA (précédemment: De Beers Investments) a acquis la totalité du capital souscrit de De Beers Centenary AG et de De Beers Consolidate Mines Limited, les deux anciennes sociétés holdings du groupe.

4 JO 13 du 21.2.1962, p.204-62.

5 JO L 123, 27.4.2004, p. 18.

6 Alrosa a présenté une proposition d'engagements en réponse aux communications des griefs conformément à l'article 81 du traité et l'article 53 de l'Accord EEE du 14 janvier 2003 et 1 juillet 2003 qui ont été également adressées à De Beers SA, CZEL et DBCAG. Les engagements présentés par CWEL et DBCAG visaient également à répondre aux préoccupations selon l'article 81 du traité et l'article 53 de l'Accord EEE. Ces procédures séparées ont été clôturées.

7 JO C 136, 03.06.2005, p. 0032 - 0033.

8 Voir note 5 de bas de page.

9 JO C 136, 03.06.2005, p. 32 - 33.

Annexe :

1 En l'espèce, le groupe de sociétés de De Beers SA inclut De Beers SA et les sociétés incluses dans la définition de De Beers selon la clause 1.

2 Au sens des présents engagements, contrôle signifie la possibilité d'exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise au sens du règlement (CE) sur les concentrations (règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004).