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Décisions

CA Paris, 8e ch. B, 19 octobre 1983, n° I.19028

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Assistance à la Construction Amateur de Plaisance (SARL)

Défendeur :

Morice, Sogemer (Sté), Wrighton

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Malbec

Conseillers :

MM. Schroeder, Trubert

Avoués :

Mes Blin, Parmentier, SCP Bommart-Forster, SCP Bernabe

Avocats :

Mes Abitan, Legrand-Jacques, Dumesnil-Rossi, Soland

TI Paris, du 24 juill. 1981

24 juillet 1981

La société AACAP, a relevé appel du jugement contradictoirement rendu le 24 juillet 1981 par le Tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris qui a :

- ordonné la résolution de la vente d'un voilier de type " Grand Cap" faite far la société AACAP à la société Sogemer, et la résiliation de la location avec promesse de vente de ce bâtiment faite par la société Sogemer à Roland Morice;

- condamné la société Sogemer à restituer à Roland Morice les loyers versés, déduction faite de la part afférente à la location pendant la durée du bail, et dit qu'il y avait lieu de renvoyer les parties à liquider ces sommes;

- condamné la société AACAP à restituer à la société Sogemer la somme de 59 999,32 F, prix de vente du bateau litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1981;

- condamné la société AACAP à reprendre ce bateau sous astreinte de 1 000 F par jour de retard pendant deux mois à compter de la signification du jugement;

- condamné la société AACAP à payer la somme de 10 000 F à Roland Morice à titre de dommages-intérêts;

- condamné la société AACAP à payer, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 5 000 F à Roland Morice, celle de 1 000 F à la société Sogemer et celle de 7 000 F à Richard Wrighton.

La société AACAP prétend dans ses écritures d'appel que le jugement entrepris lui fait grief pour des raisons de droit et de fait. Elle soutient, en effet, que le tribunal s'est à tort déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement de la somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts présentée par Roland Morice, en liant cette demande à la loi du 10 janvier 1978. Elle fait valoir qu'elle n'a pas contracté avec Roland Morice, que celui-d n'a même pas précisé sur quelle base il fondait son action, et que le taux de la demande n'était pas de la compétence du tribunal d'instance. Elle estime donc que le tribunal était incompétent pour statuer sur cette demande.

Elle prétend d'autre part, que c'est à tort que le tribunal n'a pas jugé opportun de faire droit à l'appel en garantie qu'elle avait formé contre Richard Wrighton, et l'a condamnée à payer à celui-ci la somme de 7 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'expert avait relevé son inexpérience en matière nautique, et noté qu'il avait tenté de camoufler les défauts de son travail.

C'est pourquoi elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de dire que le tribunal d'instance était incompétent pour connaître de la demande en paiement de la somme de 60 000 F à titre de dommages- intérêts présentée contre elle par Roland Morice, et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal de grande instance de Nanterre compétent.

- de débouter Roland Morice et la société Sogemer de leurs demandes ;

A son encontre :

- de dire bien fondé l'appel en garantie qu'elle a formé contre Richard Wrighton et de condamner celui-ci à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir,

- de débouter Richard Wrighton de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner Richard Wrighton à lui payer, au titre de cet article 700, la somme de 5 000 F.

A titre principal, la société Sogemer soutient que Roland Morice n'a aucune qualité pour demander la résolution de la vente intervenue entre la société AACAP et elle-même, que d'ailleurs la résolution est formellement exclue par le contrat de location. Elle prétend qu'en accordant à Roland Morice le droit de demander la résolution de la vente, le tribunal a fait une analyse erronée de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978, dite loi Scrivner, qu'en effet, si cet article décide que le contrat de crédit est résolu lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il n'en a pas pour autant dit que l'emprunteur pourrait, sans l'accord du prêteur, demander et obtenir la résolution du contrat principal en vue duquel le contrat de crédit a été conclu. La société Sogemer ajoute qu'elle n'a d'ailleurs pas l'intention de demander la résolution de la vente alors que le bateau litigieux peut, selon l'expert, être réparé pour 30 000 F.

Elle soutient encore qu'aux termes du contrat qu'elle a passé avec Roland Morice, elle est exonérée de toute responsabilité dans le fonctionnement du bateau, qu'en l'espèce le choix du bateau a été fait par Roland I4ORIGE lui-même et qu'il n'y a aucune raison de lui faire subir les conséquences du mauvais choix de Roland Morice, qu'en conséquence les dommages-intérêts ne peuvent être dus que par la société AACAP.

A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour prononcerait la résolution de la vente, la société Sogemer estime que l'article 9 précité devrait recevoir application et entrainer la résolution du contrat de location avec les conséquences suivantes :

a) dans ses rapports avec Roland Morice :

Elle devrait lui rembourser les loyers perçus, soit la somme de 53 365 F.

Mais Morice ayant utilisé le voilier litigieux de novembre 1978 à août 1979, la somme due ne serait en définitive que de 53 365 F - 12 4315 F = 41 050 F,

b) dans ses rapports avec la société AACAP :

Leurs obligations respectives seraient anéanties et la société AACAP devrait lui rembourser la somme de 59 999,52 F qu'elle a perçue lors de la vente du bateau.

Par ailleurs, cette société devrait l'indemniser du préjudice qu'elle subirait du fait de l'annulation de son plan de financement s'élevant à 92 158,29 F; soit 92 158,29 F - 59 999,52 F = 32 158,97 F.

Formant un appel incident, la société Sogemer demande donc dans ces conditions, à la cour :

1) à titre principal:

- de déclarer Roland Morice irrecevable en sa demande en résolution de vente pour défaut de qualité à agir,

- de condamner la société AACAP à remettre à ses frais le bateau en état,

- de condamner Roland Morice à lui payer les échéances des 10 août et 10 novembre 1981, des 10 août et 10 novembre 1982 et ensuite à reprendre le cours normal de ses paiements,

2) à titre très subsidiaire, de condamner la société AACAP à lui payer :

- la somme de 59 999,32 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1981,

- la somme de 35 000 F à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 5 000 P au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Roland Morice réplique en faisant valoir que s'il est exact qu'il lui est contractuellement interdit d'exercer l'action en résolution, il n'en demeure pas moins que cette clause doit être réputée non écrite, car elle est contraire à celles impératives de la loi du 10 janvier 1978 . Il estime donc qu'il a qualité pour exercer l'action en résolution. Il soutient que celle-ci est d'autant plus justifiée que l'expertise a établi la réalité et l'importance des vices cachés dont souffrait le bateau litigieux, et cela alors qu'aucune faute n'a pu lui être imputée. Il rappelle par ailleurs l'interdépendance qui existe entre le contrat de crédit et le contrat en vue duquel il a été conclu. Il en tire la conclusion que la résolution de la vente aura pour effet la résiliation du contrat de location avec pour conséquence le remboursement des loyers versés. Il estime enfin avoir droit à des dommages-intérêts qui lui permettront d'acheter un nouveau bateau, et au remboursement des frais qu'il a exposés au cours de cette procédure.

C'est pourquoi il conclut au débouté des demandes des Sociétés AACAP et SOCEMER, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente intervenue entre la société AACAP et la société Sogemer,et la résiliation du contrat de location conclu entre celle-ci et lui-même, à la condamnation de la société AACAP à reprendre le bateau sous astreinte de 1 000 F par jour de retard pendant 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, à la condamnation de la société Sogemer à lui restituer les loyers perçus jusqu'à ce jour, et formant un appel incident, il demande à la cour de condamner la société AACAP à lui verser la somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il demande enfin à la cour de débouter Richard Wrighton de sa demande en paiement de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Richard Wrighton soutient, pour sa part, qu'il n'a été qu'un sous-traitant de la société AACAP, qu'il a construit la coque et le pont du voilier litigieux selon les instructions de la société AACAP et qu'il les lui a livrés non soudés en février 1977, que la société AACAP a procédé à l'aménagement du bateau coque ouverte, puis au collage du pont.

Il fait valoir que le rapport d'expertise a fait ressortir un défaut de conception du bateau, tant dans le dessin de la coque que dans la structure des fonds, ainsi qu'un défaut dans la pose des varangues, toutes fautes qui sont imputables à la société AACAP. Il souligne que cette procédure lui a occasionné de nombreux frais dont il demande réparation.

Il conclut donc à la confirmation du jugement entrepris, à sa mise hors de cause, et à la condamnation conjointe et solidaire de Roland Morice et de la société AACAP à lui, payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A la suite des plaidoiries du 16 décembre 1982, la cour a, par une note du 27 janvier 1983, informé les parties de la réouverture des débats, et les a invitées à fournir leurs explications sur l'application, au cas d'espèce, des articles 1721 et 1641 du Code civil.

La société Sogemer estime que les dispositions de l'article 1721 du Code civil relatives à la garantie due au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée, sont applicables en l'occurrence, car il s'agit d'un contrat de financement et non d'un contrat de louage. Elle relève qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre, mais qu'il n'en va pas de même pour Roland Morice, car les désordres dont il se plaint sont la conséquence de son choix, et qu'il en résulte qu'il est irrecevable à s'en plaindre. Elle ajoute que les dispositions de l'article 1721 n'étant pas d'ordre public, il est tout à fait licite de s'exonérer de la garantie des vices de la chose louée.

Elle maintient ses conclusions antérieures.

La société AACAP estime que Roland Morice ne pouvait en application des dispositions des articles 1721, dernier alinéa, et 1722 du Code civil, que demander une diminution du prix de la location, puisque l'expert a indiqué que le bateau était réparable, et que le coût de sa remise en état est de l'ordre de 30 000 F.

Elle soutient qu'en l'absence de tout lien de droit avec elle, Roland Morice ne pouvait lui demander la réparation du dommage Elle ne conteste pas devoir sa garantie à la société Sogemer, conformément aux dispositions de l'article 1641 du Code civil, mais elle estime n'être tenue qu'au montant des réparations du bateau.

Ceci étant exposé, et se référant pour plus ample exposé au jugement entrepris et aux conclusions des parties.

LA COUR,

Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats :

- que la société Sogemer a, par contrat du 19 octobre 1979, n°51.916. 011 donné en location à Roland Morice pour une durée de 7 ans, avec promesse de vente, un voilier de type " Grand Cap " d'une valeur TTC de 59 999,32 F, acheté à la société AACAP,

- que ce voilier a été livré le 9 novembre 1978 au locataire,

- que le 3 août 1979, lors d'un carénage, celui-ci a constaté le décollement de la quille,

- que l'expertise contradictoire à laquelle il a été procédé a établi que ce bateau, par suite d'une erreur de conception et d'une finition défectueuse, était impropre à la navigation et inutilisable, et que sa remise en état coûterait environ 30 000 F,

- que c'est dans ces conditions que Roland Morice a assigné la société AACAP en résolution de la vente et la société Sogemer en résiliation du contrat de location;

Sur la demande principale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du contrat de location n° 51.916 011, Roland Morice bénéficie des garanties techniques attachées au bateau litigieux qui lui sont transférées directement par le fournisseur, la société AACAP à l'exception toutefois de la résolution de la vente;

Mais considérant que cette exception est contraire à la loi du 10 janvier 1978, destinée à protéger le consommateur, et qui est d'ordre public; qu'elle est donc inapplicable;

Qu'il s'ensuit que Roland Morice a bien qualité pour demander à la société AACAP la résolution de la vente du voilier " Grand Cap " qu'elle a faite à la société Sogemer, dès lors que celle-ci est en la cause;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, la société AACAP est tenue de garantir le voilier qu'elle a vendu, et ses défauts cachés;

Qu'il est constant que le bâtiment litigieux présente une structure déficiente des fonds, associée à une mauvaise liaison de la coque et de la quille, défauts qui le rendent inutilisable, et que le néophyte en plaisance qu'est Roland Morice ne pouvait détecter;

Considérant que Roland Morice a le choix, conformément aux dispositions de l'article 1644 du Code civil, soit de rendre le bateau et d'en faire restituer le prix, soit de le garder et d'en faire restituer une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par les experts;

Qu'il est de jurisprudence constante qu'en pareille situation l'acheteur n'a pas à justifier son choix;

Qu'ainsi Roland Morice est bien fondé à demander la résolution de la vente, alors même que la remise en état du bateau pourrait être effectuée pour un coût évalué en 1980 à 30 000 F;

Qu'il sera donc fait droit à sa demande;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978, le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu;

Que dans ces conditions et en application du texte précité le contrat conclu entre la société Sogemer et Roland Morice le 19 octobre 1979 est résolu de plein droit;

Considérant que c'est donc à bon droit que le premier Juge a ordonné la résolution de la vente du voilier de type Grand Cap faite par la société AACAP à la société Sogemer, et la résiliation du contrat de location avec promesse de vente de ce bateau faite par la société Sogemer à Roland Morice, et que la décision entreprise sera confirmée en cette disposition;

Sur le remboursement du prix de vente :

Considérant que la société Sogemer a, par chèque du 10 novembre 1978 sur la Société Générale, réglé à la société AACAP le prix de sa facture n° 7811 07 3 du 9 novembre 1978, concernant la vente d'un voilier de type Grand Cap livré à Roland Morice, soit la somme de 59 939,52 F;

Que cette vente étant résiliée, la société AACAP devra rembourser le prix perçu;

Considérant que la société AACAP sera donc condamnée à payer à la société Sogemer la somme de 59 939,52 F et que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1981, date de l'assignation en justice; que la décision entreprise sera donc confirmée;

Sur la reprise du bateau :

Considérant qu'en contrepartie de la restitution du prix de vente, il y a lieu d'ordonner la restitution du bateau à son légitime propriétaire la société AACAP;

Que celle-ci devra le reprendre dans le délai de quinze jours qui suivra la signification du présent arrêt et sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte; que la décision entreprise sera donc réformée;

Sur le remboursement des loyers perçus :

Considérant que le contrat de location se trouvant résilié, la société Sogemer sera condamnée à restituer à Roland Morice la totalité des loyers versés;

Mais qu'en l'absence de précision sur les sommes versées il y a lieu de renvoyer les parties à liquider ces sommes et que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1981, date de l'assignation en justice de la société Sogemer;

Que la décision entreprise sera réformée et complétée sur ce point;

Sur la demande en dommages-intérêts de la société Sogemer

Considérant qu'aux termes de l'article 1645 du Code civil le vendeur, s'il connaissait les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur;

Qu'il est de jurisprudence d'assimiler à ce vendeur celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer ou était tenu de les connaître;

Qu'il est constant que la société AACAP est un vendeur professionnel, qu'elle sera donc tenue de réparer toutes les conséquences dommageables des défauts du voilier litigieux;

Considérant que la société Sogemer établit que si le contrat de financement qui la liait à Roland Morice s'était poursuivi jusqu'à son terme, elle aurait perçu la somme globale de 92 158,29 F;

Que son préjudice s'élève à 92 158,29 F - 59 999,32 F, soit à la somme de 32 158,97 F, en ce non compris le coût des frais rendus nécessaires pour le suivi de ce litige;

Qu'elle demande donc une somme de 35 000 F à la société AACAP à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à 20 000 F le montant de la réparation ê la société AACAP devra payer à la société Sogemer;

Que la décision entreprise sera complétée sur ce point;

Sur la demande en dommages-intérêts de Roland Morice ;

Considérant que Roland Morice ne justifie d'aucun préjudice matériel, mais qu'il est par contre fondé à demander réparation du préjudice moral que lui a causé cette procédure;

Que la cour possède les éléments suffisants pour fixer à 2 000 F le montant que devra lui payer la société AACAP;

Que la décision entreprise sera donc réformée;

Sur l'appel en garantie de la société AACAP :

Considérant que la société AACAP a appelé en garantie Richard Wrighton qui a construit le bateau litigieux en février 1977;

Mais considérant qu'il ne saurait lui être reproché les erreurs de conception de ce bateau, alors qu'il n'a été qu'un exécutant;

Considérant en outre, que la société AACAP n'établi pas qu'il ait procédé à la pose des varangues et de la quille dont la mauvaise liaison relevée par l'expert a contribué à rendre le bateau inutilisable, alors qu'il justifie avoir livré la coque et le pont de ce bateau non soudés, en février 1977;

Qu'ainsi elle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque responsabilité de Richard Wrighton dans cette affaire;

Considérant qu'en mettant hors de cause Richard Wrighton et en déboutant la société AACAP de son appel en garantie, le premier juge a correctement apprécié la situation et que sa décision sera confirmée;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Considérant qu'il parait équitable d'allouer, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel la somme de 10 000 F à Roland Morice, celle de 10 000 F à Richard Wrighton et celle de 5 000 F à la société Sogemer;

Que la société AACAP qui succombe en ses prétentions sera condamnée à payer ces sommes;

Considérant enfin que Richard Wrighton sera débouté de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Roland Morice et de la société AACAP au titre de l'article 700 précité;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ordonnant la résolution de la vente et la résiliation du contrat de location, et condamnant la société AACAP à restituer à la société Sogemer la somme de 59 999,32 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1981; Le réformant en ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant; Condamne la société Sogemer à restituer à Roland Morice les loyers versés, et dit qu'il y a lieu de renvoyer les parties à liquider ces sommes; Dit que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1981; Dit que le bateau litigieux sera restitué à son propriétaire la société AACAP qui devra le reprendre dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt; Condamne la société AACAP à payer la somme de vingt mille francs (20 000 F) à la société Sogemer et celle de deux mille francs (2 000 F) à Roland Morice à titre de dommages-intérêts; Condamne la société AACAP à payer, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de dix mille francs (10 000 F) à Roland Morice, celle de dix mille francs (10 000 F) à Richard Wrighton et celle de cinq mille francs (5 000 F) à la société Sogemer; Rejette toute autre ou plus ample demande; Condamne la société AACAP aux entiers dépens d'instance et d'appel, y compris les frais de l'incident; Dit que la SCP Bommart - Forster, Avoués, et maîtres Parmentier et Bernabe, Avoués, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée et dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.