Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-16.619
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que la société Cofidis, qui avait consenti, le 10 juillet 1995, à M. X un crédit utilisable par fractions, a, après avoir reconduit celui-ci pendant plusieurs années, constaté, le 23 avril 2004, la déchéance du terme et agi en remboursement du solde de ce crédit ;
Attendu que M. X fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Valenciennes, 19 septembre 2005), qui a accueilli cette action, de l'avoir déclaré forclos en sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour la société Cofidis, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a pas recherché la date de la première échéance impayée non régularisée, date à compter de laquelle court le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ne donnant pas ainsi de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité des conditions de reconduction ou de renouvellement de l'offre préalable court à compter de chaque reconduction ou renouvellement, le tribunal, constatant que la société Cofidis avait respecté les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation relatives à l'information de l'emprunteur, à compter du 29 mars 2001, pour la reconduction prenant effet le 10 juillet 2001, en a déduit, à bon droit, que dès lors que les irrégularités affectant les reconductions survenues antérieurement à cette date n'avaient été invoquées par M. X que le 13 juin 2005, la demande en déchéance du droit aux intérêts formée de ce chef par celui-ci était atteinte par la forclusion ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.